FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28424  de  M.   Villain François-Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8721
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7991
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. De l'interprétation de ce texte il ressort que les salariés ayant commencé à travailler et donc à cotiser dès l'âge de quatorze, quinze ou seize ans pouvaient espérer faire valoir leur droit à la retraite pleine dès lors qu'ils totalisaient quarante années de durée d'assurance. Or, il semble que le décret d'application n° 2003-1036 du 31 octobre 2003 exclut du décompte des annuités cotisées les périodes de chômage. Dans ces conditions, des milliers de salariés sont alors exclus du dispositif, alors que les périodes chômées sont comptées pour tous les salariés comme des moments cotisés et qu'il n'y a donc pas de raison d'introduire une discrimination entre les personnes qui n'ont jamais connu de périodes de chômage et celles qui en furent, à un moment ou à un autre de leur carrière, frappées. Cette mesure toucherait les plus humbles, et c'est pourquoi il conviendrait d'y remédier. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer la position gouvernementale sur cette affaire. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O