FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28532  de  M.   André René ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8740
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5789
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  locations et fermages
Texte de la QUESTION : M. René André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile de certaines personnes. En effet, lorsqu'il y a décès d'un conjoint, entrent, dans les frais de succession, des locations ou des fermages pour les agriculteurs qui ne sont pas réglés par les locataires. Ces locations ou fermages représentent des montants parfois importants. Les propriétaires règlent des droits de succession sur ces sommes qui, dans certains cas, sont irrécupérables. Il lui demande s'il serait possible d'envisager que ces sommes, non perçues des propriétaires, ne figurent pas dans les droits de succession.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les droits de succession atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. La déclaration de succession doit contenir la désignation et l'estimation de tous les biens dépendant de la succession, y compris les biens exonérés. La détermination des biens appartenant au défunt résulte de l'application des règles du droit civil, sous réserve des dispositions spécifiques de la législation fiscale. Ainsi, toutes les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être déclarées. Selon l'article 760 du code général des impôts, elles sont imposables quelle que soit leur date d'échéance sur leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date et le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Cependant, les créances sur un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, en état de faillite ou de déconfiture au moment de l'ouverture de la succession, sont imposées sur la base d'une déclaration estimative des redevables. À cet égard, il est précisé que l'état de déconfiture est établi lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Ainsi, lorsque le débiteur a été admis au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel mis en place par l'article 35 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville, ou lorsque les créanciers ont entamé en vain des poursuites judiciaires de recouvrement à l'égard du débiteur, la situation de déconfiture au sens de l'article 760 précité sera établie. Il est précisé que l'administration examine avec bienveillance les circonstances de chaque affaire lorsque le décès précède de peu la date de cessation de paiement ou l'état de déconfiture. L'ensemble de ces précisions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O