FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28546  de  Mme   Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8740
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7942
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conventions de compte. mise en place
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté du 11 août 2003 fixant les seuils de la valeur des ventes à primes applicables aux établissements bancaires. Après avoir dénaturé la loi MURCEF de décembre 2001 qui devait assujettir le monde financier aux règles de protection des consommateurs, il vient de prendre un arrêté qui laisse les banques bénéficier à nouveau d'un traitement de faveur par rapport aux autres professionnels. Si à présent les banques seront assujetties comme tout autre commerçant au respect d'un certain nombre de règles quand elles donnent des primes aux clients, elles ne sont toujours pas soumises, contrairement aux autres professionnels, au code de la consommation. Aussi, étant donné qu'il lui semble nécessaire que cet arrêté soit identique pour l'ensemble des professionnels quelle que soit la nature de l'activité exercée dans l'intérêt du consommateur, elle lui demande de revoir ce texte et, à défaut, s'il envisage de continuer à conforter toujours plus l'autorégulation du marché par les établissements bancaires.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) a transposé aux opérations bancaires la limitation de la vente avec prime prévue par le code de la consommation. Cependant, la limitation au principe d'interdiction des ventes avec primes retenue par la loi MURCEF diffère sensiblement de celle de l'article L. 121-35 du code de la consommation. Aux « menus objets, services de faible valeur et échantillons » du droit commun a été préférée la notion de « produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé en fonction du type de produit ou de service offert ». En revanche, le mécanisme de seuil prévu par la loi est très voisin du mécanisme de seuil prévu à l'article R. 121-8 du code de la consommation. Il revenait donc à l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de déterminer les seuils et les types de produit auxquels il convient d'appliquer une valeur de prime ainsi que la règle de calcul de la valeur de la prime. L'arrêté du 11 août 2003 prévoit donc que la valeur de la prime ne doit pas excéder 15 % du prix du produit ou service donnant droit à la prime, lorsque le prix payé par le client pour les produits ou services est inférieur à 100 euros. Ce pourcentage est de 15 euros plus 1 % du prix du produit ou service donnant droit à la prime, pour les produits ou services d'un montant supérieur à 100 euros. La valeur maximale de la prime est plafonnée à 80 euros. Pour répondre aux cas particuliers des produits ou services donnant droit à des primes répétées au cours de l'exécution du contrat, il est prévu que la prime, calculée selon les dispositions définies ci-dessus, peut être offerte chaque année. L'arrêté du 11 août 2003 s'inspire donc largement des principes du code de la consommation tout en prévoyant les aménagements rendus nécessaires par la rédaction même de la loi MURCEF, qui prend en compte les spécificités des produits et services bancaires.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O