Texte de la REPONSE :
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Les agents des collectivités locales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu du 8e alinéa de l'article L. 351-12, les collectivités locales peuvent adhérer pour les agents non titulaires au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, en contrepartie d'une contribution financière. L'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière et administrative de l'allocation chômage. Cette adhésion revêt un caractère facultatif et s'inscrit dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales. En effet, certaines collectivités locales préfèrent ne pas s'acquitter d'une cotisation à l'UNEDIC et gérer elle-même au mieux le risque chômage de leurs agents. Il revient donc à chaque collectivité de déterminer librement quel régime convient à sa situation : auto-assurance ou adhésion à l'UNEDIC. Lorsqu'un agent non titulaire a travaillé pour différents employeurs, pendant la période servant de référence au calcul des allocations chômage, qu'il s'agisse de collectivités locales en auto-assurance ou affiliées au régime général géré par l'UNEDIC, ou bien encore d'entreprises du secteur privé, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit les règles de prise en charge de l'indemnisation. Cet article R. 351-20 a fait l'objet de modifications qui tendent vers une plus grande équité. Initialement, l'indemnisation d'un agent ayant travaillé pour diverses collectivités relevait du régime applicable au dernier employeur (auto-assurance ou régime UNEDIC), sans tenir compte de la durée d'emploi accomplie auprès des différents employeurs, publics ou privés. Afin de corriger ce problème, le décret n° 93-634 du 27 mars 1993 a prévu une rédaction de l'article R. 351-20 prévoyant que la charge incombait désormais à la collectivité ou au régime d'assurance pour lequel l'agent avait travaillé la plus longue période. Cette disposition ne tenait compte que des périodes d'emploi et non des quotités de travail réellement effectuées. Après consultation des ministères concernés et des associations d'élus, l'article R. 351-20 a fait l'objet d'une nouvelle modification par le décret n° 2003-991 du 22 septembre 2003. Ce décret inclut, dans le cas où la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée légale, un coefficient de proratisation de façon à tenir compte des quotités de travail effectuées par l'agent, ceci afin de définir plus équitablement la période d'emploi déterminant le régime qui prendra en charge l'indemnisation chômage. Selon que la période d'emploi au service d'employeurs affiliés au régime d'assurance chômage est supérieure ou non à celle des collectivités en auto-assurance, il revient au régime d'assurance géré par l'UNEDIC ou à la collectivité qui a employé l'agent le plus longtemps d'assumer l'indemnisation. En revanche, la répartition de la charge de l'allocation chômage sur l'ensemble des employeurs de l'agent pendant la période de référence, n'a pas été retenue au vu de la complexité de mise en couvre d'un tel mécanisme. Il ne paraît pas possible de modifier les règles actuelles, sachant qu'elles avaient été instaurées pour pallier les difficultés résultant de la règle retenue antérieurement et qui imposait la charge de l'allocation chômage au dernier employeur.
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