FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2855  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3142
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3375
Erratum de la Question publié au JO le :  30/09/2002  page :  3375
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  examens médicaux. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le coût des examens qu'est appelée à subir toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route. Relativement coûteux, les examens médicaux ne sont pas remboursés, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il ne s'agit pas de soins, mais d'expertise. Néanmoins, si l'on considère par exemple le fait qu'ils concernent souvent des personnes âgées, n'est-il pas surprenant que ce type de coût ne soit aucunement pris en charge alors qu'il est le résultat d'une décision administrative indépendante de la personne elle-même ? Il le remercie pour tous les éléments qu'il voudra bien apporter quant aux mesures envisagées afin de répondre à cette question.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le coût des examens médicaux non remboursés auxquels doit se soumettre toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route. Il lui est précisé que, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ne concerne, en principe, que les soins rendus nécessaires par l'état du patient. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Dès lors, le coût des examens qu'est appelée à subir toute personne convoquée devant la commission médicale des permis de conduire par le préfet de son département ne peut être pris en charge par sa caisse d'assurance maladie au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie. Plus largement, la rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O