Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Nesme attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 779 du code général des impôts, qui accorde un abattement de 46 000 euros sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, et sur l'article 784 du même code prévoit un rappel de donations remontant à moins de dix ans quel que soit l'âge du donateur. Le délai de dix ans a été prévu pour encourager la transmission des patrimoines par anticipation. On peut ne pas être propriétaire à soixante ans l'être plus tard, par héritage notamment. Plus on devient âgé, plus le fait de consentir une première donation à un enfant risque un rappel alors que la même donation faite par une personne de soixante ans a toutes les chances d'échapper à ce rappel. Ne serait-il pas possible d'envisager la réduction du délai de dix ans compte tenu de l'âge du donateur, de le porter par exemple à cinq ans lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-quinze ans. Cette disposition de faible allégement des droits de mutation à titre gratuit serait la bienvenue si l'on constate que l'abattement de 46 000 euros (300 000 francs) n'a pas été réévalué depuis dix ans, il en est résulté une augmentation des droits de mutation en ligne directe et que, d'autre part, depuis le 1er janvier 2000 l'article 779-III du code général des impôts accorde un abattement de 57 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou testateur par un PACS (article 515-1 du code civil). Les partenaires liés par un PACS seraient-ils mieux lotis qu'un enfant ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures afin d'envisager la possibilité d'un aménagement soit sur le rapport à la succession, soit sur une réduction éventuelle du délai probatoire de dix ans, compte tenu de l'âge du donateur.
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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent soit à la suite du décès d'une personne soit à la suite d'une donation entre vifs. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt ou le donateur tels qu'ils résultent des règles de droit civil. A ce titre, aucun rapport ne peut être établi entre la situation civile des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et celle des enfants. De même, sur le plan fiscal, les mutations à titre gratuit entre ces catégories de personnes sont chacune soumises à des régimes spécifiques. En effet, même si l'abattement susceptible d'être appliqué sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur est fixé à 57 000 euros, le tarif des droits est fixé au taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et au taux de 50 % pour le surplus. S'agissant des transmissions consenties entre parents et enfants, l'abattement en faveur des enfants est fixé à 46 000 euros. La seule application de cet abattement permet d'exonérer près de 80 % des successions en ligne directe, ce qui place la France parmi les six Etats de l'Union européenne les plus généreux en la matière. Par ailleurs, la règle du non-rappel des donations passées depuis plus de dix ans permet d'ores et déjà à des époux communs en biens de transmettre conjointement tous les dix ans en franchise de droits 92 000 euros à chacun de leurs enfants et de bénéficier lors de chaque donation des réductions de droits applicables fixées à 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et à 30 % lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces mesures permettent, d'ores et déjà, de conférer un avantage fiscal substantiel aux libéralités entre vifs, et cela même en cas de décès du donateur dans les dix ans suivant la donation. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif. Cependant, afin de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines consenties aux jeunes générations dont les besoins financiers sont importants lors de l'entrée dans la vie active, le Parlement a adopté en première lecture dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003 un article 5 qui porte de 15 000 euros à 30 000 euros l'abattement applicable entre grands-parents et petits-enfants. Par ailleurs, une large concertation portant sur la fiscalité du patrimoine sera menée en 2003 dans le cadre de laquelle les préoccupations exprimées par le parlementaire seront naturellement examinées.
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