FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28575  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8723
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7810
Date de changement d'attribution :  21/09/2004
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  charges
Analyse :  allégement. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impact de l'article 80 du projet de loi de finances pour 2004 portant sur la révision de dispositifs d'allégement des cotisations sociales patronales. Cet article prévoit en effet la suppression, à compter du 1er avril 2004, de la possibilité qui existe aujourd'hui de cumuler l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (loi dite Aubry I) avec le nouveau dispositif d'allégement de charges sociales patronales mis en oeuvre dans le cadre de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (dite loi Fillon). Cette disposition aurait pour objectif de favoriser la simplification et la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'allégement de charges dans le cadre d'un régime réunifié, axé sur les bas salaires et surtout indépendant de la durée du travail. Or, ce dernier point risque à terme de remettre en cause d'une façon insidieuse les 35 heures, en pénalisant les entreprises qui ont signé un accord de réduction du temps de travail. En effet si la notion « d'indépendance de durée de travail » n'est pas amendée, cette mesure risque de détériorer encore plus les budgets des entreprises, déjà bien mis à mal par l'importante crise économique qui frappe notre pays, car la perte financière pour les entreprises bénéficiant des 35 heures serait estimée à 30 % du résultat net. D'autre part, cette mesure risque d'entraîner une très nette détérioration du climat social avec la volonté de fragiliser les conventions de réduction du temps de travail. Il lui demande donc s'il entend modifier dans le projet de loi de finances pour 2004 l'article 80 de façon à ce que les entreprises ayant signé des accords de réduction de temps de travail ne soient pas pénalisées par rapport aux non-signataires de la réduction du temps de travail. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé, au 1er juillet 2003, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale qui s'est substituée, à cette date, à la réduction dégressive de cotisations sur les bas et moyens salaires, dite « ristourne Juppé », et à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail. L'expérience ayant montré que les allégements de cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires contribuaient significativement à créer des emplois, cette réduction générale est concentrée sur ces niveaux de salaires. Son niveau maximal est ainsi de 26 % du salaire au niveau du salaire minimum. Pour les entreprises qui ont ouvert droit à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail, ce taux maximal d'exonération a été atteint dès le 1er juillet 2003, au niveau de la garantie de rémunération calculée sur une base horaire applicable aux entreprises passées à 35 heures au 1er semestre 2000. En outre, la réduction générale est déconnectée de la durée du travail. C'est pour cette raison que le cumul entre la réduction générale et l'aide incitative prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, qui a succédé au cumul entre l'aide incitative et l'allégement lié à l'application des 35 heures, et qui s'inscrivait dans la seule logique de la mise en place d'accords de réduction du temps de travail, a été supprimé par l'article 137 de la loi de finances pour 2004. L'aide incitative est néanmoins maintenue. Dès lors, les conventions signées sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 ne sont pas remises en cause et peuvent continuer à produire effet jusqu'à leur terme, en fonction de l'option retenue par chaque entreprise. Les entreprises ouvrant droit à l'aide incitative ont donc choisi, selon la structure de leurs salaires, entre le bénéfice de l'aide incitative et celui de la réduction générale, option prenant effet au 1er avril 2004. La circulaire DSS/DGEFP n° 106/2004 du 8 mars 2004 en précise les modalités. La fin de ce cumul tend ainsi à favoriser la simplification et la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'allégements de cotisations sociales dans le cadre d'un régime unifié, centré sur les bas salaires et indépendant de la durée du travail.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O