Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre déléguée aux affaires européennes sur les nouvelles mesures de réglementation européenne en matière d'organismes génétiquement modifiés. La nouvelle réglementation européenne sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM (règlement n° 1830/2003 en date du 22 septembre concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'OGM, et règlement n° 1829/2003 en date du 22 septembre concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 18 octobre 2003. Le nouveau régime de traçabilité permettra d'étiqueter de manière adéquate tous les aliments à base d'OGM, qu'ils soient destinés aux êtres humains ou aux animaux. Seront exemptés de l'obligation de traçabilité et d'étiquetage les produits destinés à la transformation directe dans lesquels se trouveront des traces d'OGM autorisés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable et qu'elle n'excède pas une valeur seuil de 0,9 %. Pour les produits destinés à l'alimentation humaine et animale, le seuil de tolérance sera de 0,9 % pour les OGM autorisés dans l'Union européenne et de 0,5 % pour ceux qui n'ont pas reçu d'autorisation mais dont l'évaluation des risques est favorable, après une période transitoire de trois ans. Avec l'entrée en vigueur de ces règlements, le champ d'application des exigences d'étiquetage est étendu aux produits dérivés de cultures OGM (comme les huiles) grâce à un système de traçabilité permettant de remonter tout le cheminement d'un ingrédient alimentaire et de savoir ainsi s'il provient ou non de cultures OGM. Les autres dispositions réglementaires sont : l'introduction de systèmes de reconnaissance de l'identité des OGM par l'attribution d'identificateurs uniques (standards) et de procédures garantissant la possibilité de savoir, à tous les stades de la commercialisation, qui a mis les produits sur le marché et de connaître la provenance de ceux-ci ; l'obligation pour les entreprises de diffuser des informations sur l'identité du produit, c'est-à-dire de signaler si un produit est obtenu à partir d'OGM ; l'obligation pour les entreprises de conserver des informations supplémentaires durant au moins cinq ans et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes si celles-ci en font la demande ; l'obligation pour la commission européenne de présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du règlement, et en particulier sur l'efficacité des règles de traçabilité et d'étiquetage ; l'obligation de garantir au consommateur une information complète et fiable sur les OGM, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux obtenus à partir d'OGM afin de leur permettre de choisir un produit en connaissance de cause ; l'invitation faite à la Commission de veiller à ce que soit créé au niveau communautaire un registre central des informations disponibles, voire des informations concernant les OGM qui ne sont pas autorisés dans l'Union, registre auquel les autorités compétentes des États membres auront accès.
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