Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Rouault sollicite la bienveillante attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes de la profession des avocats quant à une éventuelle modification de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. Si une telle réforme aboutissait, la fonction juridique des experts-comptables serait standardisée, or celle-ci n'est pas la mission principale des experts-comptables, qui est avant tout financière et comptable. De plus, l'existence d'avocats spécialistes en droit des sociétés, en droit social ou bien encore en droit fiscal, est une garantie par excellence de l'usager de droit des affaires, ainsi, vouloir réunir chiffre et droit dans une démarche identique aboutira à une confusion et un affaiblissement des compétences, essentielles et spécifiques, tant des experts-comptables que des avocats. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'annonce de la volonté du Gouvernement de consacrer le rôle des experts-comptables auprès des créateurs d'entreprises en modifiant l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable n'a nullement pour objet de bouleverser l'équilibre établi entre la profession d'expert-comptable et celle d'avocat. L'enjeu, majeur pour notre pays, de la création d'entreprises suppose, en réalité, pour atteindre les objectifs ambitieux du Gouvernement, la plus large mobilisation de tous les professionnels de terrain qui sont au contact des candidats à la création. La qualité du projet est en effet un facteur déterminant de la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite que le rôle très important joué par les experts-comptables aux côtés des créateurs d'entreprise, tant dans l'expertise de la viabilité financière des projets qu'en les aidant, en amont, à faire les meilleurs choix économiques, soit inscrit dans les textes qui régissent leur profession. En conséquence, il est prévu de préciser, à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que « l'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprises sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière ». Les dispositions de l'article 22 de cette même ordonnance, qui définit les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent donner des conseils juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à la condition que ces prestations accessoires soient liées à une prestation comptable, demeureront inchangées. Ainsi, l'équilibre qui caractérise les compétences et les missions des prestataires du chiffre et du droit n'est-il pas remis en cause tandis que le développement de l'entreprise est conforté par une nécessaire clarification des textes.
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