FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28647  de  M.   Gorges Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8751
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  138
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  délégués. désignation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Gorges attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un dysfonctionnement de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. En effet, la loi Chevènement peut conduire à une sous-représentation des villes centres au sein des conseils communautaires des nouvelles communautés d'agglomération. La loi ne fixe qu'un plancher et un plafond de délégués communautaires assurant la représentation des communes au sein de l'EPCI. Le maximum autorisé pose notamment un problème au regard de la représentativité puisque les villes centres ne peuvent dépasser plus de la moitié des délégués communautaires, même si leur poids démographique est prépondérant. Un mécanisme de liaison ou de pondération en fonction de l'importance démographique relative des communes considérées pourrait être mis en place pour assurer une meilleure représentativité au sein des structures intercommunales. Ces dernières pourraient rapidement être confrontées à une paralysie du système de décision liée à un pouvoir de blocage laissé à des communes proportionnellement surreprésentées. Il lui demande si des mesures appropriées pourraient être prises afin de régler ce problème dans le cadre de l'article 72 de la Constitution.
Texte de la REPONSE : Les modalités de répartition des sièges au sein des communautés d'agglomération sont définies par l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cette disposition, la répartition des sièges peut s'opérer soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées soit en fonction de la population dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté. Cette répartition ne peut toutefois conduire à attribuer plus de la moitié des sièges à une commune membre. Les communes appartenant à une communauté d'agglomération disposent donc d'une large liberté en matière de répartition des sièges. Elles peuvent dans ce cadre choisir de privilégier la représentation proportionnelle à la population et le poids démographique de la commune centre ne sera amoindri que si cette dernière comprend plus de la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions qui ont permis, grâce à leur caractère équilibré, la constitution de nombreuses communautés.
UMP 12 REP_PUB Centre O