FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28725  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8742
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4245
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  enfants accueillis
Analyse :  tiers dignes de confiance. statut
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des familles qui se voient confier la garde d'enfants au titre de « tiers digne de confiance ». Ce statut juridique relativement rare confère des responsabilités morales et financières. S'appuyant sur une jurisprudence constante, les services fiscaux considèrent cette situation similaire à celle d'une « famille d'accueil » et opposent un refus systématique à la prise en compte de ces enfants sur la déclaration de revenus. Toutefois, si les personnes « tiers dignes de confiance » perçoivent bien une allocation de l'aide sociale à l'enfance du département, elles ne bénéficient pas des avantages accordés à une famille d'accueil (vacances, fournitures scolaires, indemnités kilométriques...). Il semble donc tout à fait légitime que des dispositions fiscales plus favorables puissent être appliquées à ces familles. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens favorisant également ainsi la reconnaissance d'un statut de « tiers digne de confiance ».
Texte de la REPONSE : Aux termes du 2° de l'article 196 du code général des impôts, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, ceux dont il assume la charge effective et exclusive d'entretien. En application de ce principe, les enfants mineurs ne peuvent donc pas être considérés comme fiscalement recueillis à un foyer lorsque leur entretien est assuré au moins pour partie par des ressources autres que celles du contribuable. En particulier, les « tiers dignes de confiance » qui perçoivent une indemnité destinée à l'entretien du jeune placé ne remplissent pas cette condition et ne peuvent dès lors compter à charge pour le calcul de leur quotient familial les enfants qui leur sont ainsi confiés. Cela étant, en application du 3° de l'article 6 du code général des impôts, les enfants majeurs peuvent, sous certaines conditions, opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Il est par suite admis que les enfants placés dans des familles d'accueil pendant leur minorité puissent, sous les mêmes conditions, demander après leur majorité leur rattachement fiscal au foyer de la famille qui les a accueillis, à condition que cette famille ne perçoive plus aucune aide ou rémunération pour leur entretien. L'enfant ouvre alors droit dans les conditions de droit commun à une majoration de quotient familial pour le foyer de rattachement, lequel doit déclarer les revenus imposables perçus par l'enfant rattaché. Cette possibilité est également ouverte, sous les mêmes conditions, aux « tiers dignes de confiance » qui acceptent le rattachement d'enfants majeurs accueillis durant leur minorité.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O