Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des activités correspondant à des besoins émergents ou non satisfaits et ne relevant pas des compétences traditionnelles des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont des contrats de droit privé dont la durée maximale a été fixée à cinq années. Si la qualification de ces contrats ne permet pas d'ouvrir aux intéressés l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale réservé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une durée de services publics, l'article 18-VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale a posé le principe de concours dits de « troisième voie ». Ces concours s'adressent notamment à des candidats disposant d'une expérience professionnelle, en rapport avec les missions du cadre d'emplois ouvert au concours, d'une durée d'au moins quatre années. Cette nouvelle voie de recrutement constitue donc une modalité d'accès à la fonction publique territoriale adaptée au parcours des emplois jeunes sans leur être pourtant réservés. Elle doit en effet permettre à plus long terme de diversifier le profil des candidats aux concours territoriaux, en permettant notamment à des salariés du secteur privé de s'y présenter et de faire bénéficier ainsi les collectivités locales de leurs compétences. Une troisième voie de recrutement est instaurée, à ce jour, dans dix-sept cadres d'emplois qui relèvent de différentes filières : administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, administrateurs), techniques (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation (adjoints d'animation, animateurs), culturelle (agents qualifiés du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique). Des dispositions réglementaires sont intervenues pour prendre en compte, au moment de la titularisation des lauréats des troisièmes concours une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre de leur expérience. Les intéressés peuvent ainsi bénéficier, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'un an si la durée de l'activité antérieure est inférieure à six ans, de deux ans si cette durée est supérieure à six ans et inférieure à neuf ans. Au-delà, la bonification d'ancienneté est de trois ans. Cependant, les emplois jeunes peuvent également présenter les concours externes dès lors qu'ils disposent du diplôme requis et prétendre ainsi accéder rapidement à un emploi de fonctionnaire territorial. Une bonification d'ancienneté qui serait octroyée en dessous d'une expérience minimum de quatre années n'apparaît pas fondée.
|