Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la représentativité syndicale lors des élections professionnelles. Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, définie dans l'arrêté du 31 mars 1966, est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de cette présomption irréfragable de représentativité. Tout syndicat qui fait preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut, en outre, être écarté du processus électoral, tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation) auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est particulièrement sensible au débat sur la représentativité des organisations syndicales. C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, seront prévues des dispositions relatives à la négociation collective, visant à favoriser la démocratie sociale par l'approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux - interprofessionnel, professionnel et entreprise - et à conforter la légitimité des partenaires sociaux à négocier.
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