FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2881  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3099
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8399
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  syndicats. représentativité
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'éligibilité au premier tour des élections professionnelles du secteur privé. L'arrêté ministériel du 5 mars 1966 accorde une présomption irréfragable de représentativité à cinq confédérations syndicales. Seules ces organisations peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans les entreprises. D'autres organisations, dont l'audience auprès des salariés est pourtant réelle, font valoir qu'il y aurait lieu de permettre à chaque salarié d'élire le représentant de son choix et d'évaluer la représentativité syndicale au vu des résultats enregistrés lors des élections professionnelles les plus récentes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de répondre à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la représentativité syndicale lors des élections professionnelles. Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, définie dans l'arrêté du 31 mars 1966, est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de cette présomption irréfragable de représentativité. Tout syndicat qui fait preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut, en outre, être écarté du processus électoral, tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation) auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est particulièrement sensible au débat sur la représentativité des organisations syndicales. C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, seront prévues des dispositions relatives à la négociation collective, visant à favoriser la démocratie sociale par l'approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux - interprofessionnel, professionnel et entreprise - et à conforter la légitimité des partenaires sociaux à négocier.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O