FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28869  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8905
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1422
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attirel'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les préoccupations que suscite dans les départements, parmi la population et au sein des services départementaux d'incendie et de secours, l'application de nouvelles directives européennes en matière de protection et de sécurité civiles. D'ici à 2006 en effet, le mode d'organisation du travail au sein des centres, le rythme des gardes et le temps de présence modifiés rendront nécessaires l'embauche et la formation de nombreux personnels supplémentaires. Alors que les conseils généraux ont souvent engagé ces dernières années un effort conséquent de recrutement et d'investissement, la prise en compte de cette situation menace de confronter les départements à des difficultés insurmontables, qui plus est à l'heure où l'État laisse à leur charge tant le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie que celui du revenu minimum d'insertion. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il lui demande quelles dispositions budgétaires le Gouvernement entend prendre pour contribuer à la prise en compte de ces nécessités.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de fonctionnement attendues au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, à la suite de l'application de nouvelles directives européennes et, notamment, sur les coûts financiers induits par une réduction supplémentaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. La réforme de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) a été appliquée aux agents de l'État par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, puis étendue aux agents de le fonction publique territoriale par l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ce texte a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en y insérant un article 7-1, aux termes duquel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article législatif, est venu préciser les conditions d'application et adapter, en tant que de besoin, les règles posées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susmentionné aux agents des collectivités locales. Si ce dernier texte avait été directement appliqué aux sapeurs-pompiers professionnels, avec une durée de travail effectif de 1 600 heures, l'organisation actuelle des SDIS aurait été profondément bouleversée, puisqu'un sapeur-pompier professionnel n'aurait pu effectuer annuellement que soixante-sept gardes de 24 heures contre 135 en moyenne avant la mise en place de la réforme. C'est la raison pour laquelle les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles ont élaboré le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, qui a pour objet d'instituer certaines dérogations au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000. En outre, dans la perspective d'une modification de la réglementation en matière de durée du travail des fonctionnaires territoriaux, il était loisible aux collectivités locales de prendre des mesures plus favorables avant le 1er janvier 2002. C'est ainsi que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précise, dans son second paragraphe, que les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. De même, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 laisse, dans son article 2, la possibilité à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de réduire la durée annuelle légale de travail après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Au total, l'objectif poursuivi par le ministère a été de mettre en oeuvre la réforme sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, adoptée par le Parlement, tout en veillant à la fois à maintenir l'organisation actuelle du régime de travail des SDIS et à permettre son évolution vers des cycles horaires plus courts. Enfin, l'arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2004 relatif au recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 susmentionné a confirmé la légalité du décret attaqué et stabilisé le droit applicable en matière de temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant par ailleurs des directives européennes en matière de protection et de sécurité civile, la directive du Conseil n° 93-104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a été abrogée à compter du 2 août 2004 et remplacée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. La direction générale des collectivités locales, saisie à ce sujet, examine l'impact de ce nouveau texte sur le temps de travail des sapeurs-pompiers. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a introduit après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, un article précisant que les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. Concernant les moyens financiers des SDIS, le Gouvernement a souhaité prendre pleinement en compte les préoccupations exprimées par les collectivités locales concernées. À l'occasion du débat parlementaire sur la loi de modernisation de la sécurité civile, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donc annoncé deux mesures très importantes pour répondre à ce souci. Tout d'abord, le Gouvernement a décidé de remplacer une partie des dotations versées aux départements par une ressource fiscale, échangeant ainsi une ressource stable contre une autre beaucoup plus dynamique. Ainsi, dès le budget 2005, les départements recevront, pour un montant de 900 millions d'euros, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance automobile, en contrepartie d'un montant équivalent de dotation globale de fonctionnement. L'avantage est double pour les départements : ils bénéficieront dès 2006 du dynamisme d'une ressource dont l'évolution est plus forte de 2 à 3 % l'an que celle de la dotation globale de fonctionnement (DGF), et ce différentiel se cumulera d'année en année ; quand auront été achevés les nouveaux transferts de décentralisation, la totalité du produit de cette taxe sera transférée aux départements, avec le pouvoir d'en moduler les taux. Il convient de souligner que ce montant de 900 millions d'euros s'ajoutera au montant de fiscalité transférée au titre de la compensation des transferts de compétence prévus dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. Ensuite, dans ce même souci d'équilibre, l'État prendra une part substantielle au financement de la nouvelle prestation de fidélisation des pompiers volontaires : 20 millions d'euros dès 2005 et 30 millions à compter de 2006. C'est un effort sans précédent. Il répond à la volonté du Président de la République d'exprimer la reconnaissance de la nation pour une forme d'engagement civique devenue sans équivalent depuis la disparition de la conscription. Ces deux engagements sont concrétisés dans la loi de finances pour 2005.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O