Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Fraysse souhaite attirer l'attention du M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités d'application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Cet article, institué par la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, prévoit une information des assurés sociaux, notamment quant au montant de leur pension de retraite. Il stipule en outre que : « La mise en oeuvre progressive de ces obligations sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'État. » Elle lui demande dans quels délais ce décret en Conseil d'État sera pris. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
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Texte de la REPONSE :
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L'information des assurés sur leurs droits à retraite constitue l'un des points majeurs de la réforme engagée par la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites. Cette réforme élargit sensiblement les options que pourront prendre les assurés pour construire leur retraite : le dispositif de décote ou de surcote favorisant la poursuite d'activité au-delà de soixante ans, l'âge minimal de mise à la retraite ayant par ailleurs été repoussé à soixante-cinq ans, possibilité de rachat de trimestres correspondant à des périodes d'études supérieures ou d'années insuffisamment cotisées, retraite progressive, cumul entre retraite et activité ou possibilité de cotiser sur la base d'un salaire à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, avec prise en charge éventuelle par l'employeur de la part salariale correspondant au supplément. Il est primordial que les assurés puissent effectuer ces choix en toute connaissance de cause et évaluer régulièrement leur situation et les perspectives de leurs droits à pension. L'article 10 de la loi crée ainsi un véritable droit à l'information pour chaque assuré sur les droits acquis auprès de l'ensemble des régimes de base ou complémentaires, au cours de sa carrière. Elle sera ainsi plus complète pour ceux ayant relevé de différents régimes que ne le sont actuellement les informations adressées par les régimes complémentaires des salariés à leurs affiliés en application des dispositions qui leur sont propres. L'information pourra être rétrospective, par l'envoi d'un relevé de situation individuelle, mais également prospective, par la réalisation d'une estimation indicative du montant global de pension auquel pourrait prétendre l'assuré lors de son départ en retraite. Le relevé de situation individuelle sera adressé, d'une part, à tous les assurés sur leur demande et, d'autre part à l'initiative des régimes, à partir de trente-cinq ans et ensuite tous les cinq ans. À cinquante-cinq ans, il sera remplacé par l'estimation indicative globale de pension. Afin de faciliter la coordination des trente-huit régimes concernés, un groupement d'intérêt public, le Gip Info Retraite a été constitué. Installé en juillet 2004, il poursuit ses travaux sur la base, notamment, des projets de décrets prévus par la loi. Ces projets ont été soumis à l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 23 juin 2004. Ils ont ensuite, conformément à la loi, été soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été saisie le 2 juillet 2004. Cette dernière vient de rendre son avis, favorable, à ces projets (délibération du 26 mai 2005). Le Conseil d'État sera très prochainement saisi de ces textes qui devraient donc être publiés dans les prochaines semaines.
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