FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28987  de  M.   Merly Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8888
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  310
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Alain Merly attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant. La décision d'accorder cette carte à tous les anciens d'Afrique du Nord souligne le souci d'équité qui anime l'action gouvernementale. Toutefois, les vétérans des opérations extérieures, serviteurs fidèles de la France dans des conditions souvent délicates, demeurent encore privés de cette marque légitime de reconnaissance. L'établissement des listes d'« unités combattantes » nécessite un long travail de la part des services historiques militaires, et ce délai augmente suite à la baisse des effectifs engendrée par la professionnalisation des armées. En outre, les militaires appelés dans les opérations extérieures proviennent aujourd'hui souvent d'unités différentes. Ils sont regroupés pour la circonstance dans des « bataillons ou des compagnies de circonstance », sans reconnaissance administrative, dont les personnels demeurent souvent gérés par leur régiment ou service d'affectation en métropole. Ainsi, le Journal des marches et d'opérations, document de référence pour le classement éventuel en « unités combattantes », est parfois inexistant. Les services compétents de l'ONAC refusent l'attribution de cartes du combattant en cas d'impossibilité de constater le rattachement effectif à une « unité combattante ». De nouvelles dispositions semblent donc nécessaires pour prendre en compte cette situation spécifique, d'autant que les policiers et membres des compagnies républicaines de sécurité ayant servi en Algérie peuvent déjà obtenir la carte du combattant. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'étendre cette mesure à tous les personnels ayant servi cent vingt jours dans une opération extérieure.
Texte de la REPONSE : L'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l'essentiel de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Dans le cadre de la loi de finances pour 2004, une mesure d'harmonisation sur la base d'une durée de service de 4 mois pour chacun des territoires concernés a été adoptée. Pour ce qui concerne le régime applicable aux opérations extérieures, il a été défini par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code susvisé. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été définie par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision afin qu'y soient insérées les opérations les plus récentes, celles d'Afghanistan et de Côte-d'Ivoire notamment. A l'instar des dispositions relatives à l'Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C'est ainsi que l'appartenance à une unité ayant pris part à 9 actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à 5 de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, en unité combattante ou non. Dès lors, les militaires justifiant de l'accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d'opérations. Par ailleurs, la classification des unités combattantes s'est opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l'emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d'unités différentes ont été regroupés dans le cadre d'une nouvelle formation. Cependant, toutes dispositions ont été prises pour que les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d'origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Il convient donc effectivement de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir sur ce point à une actualisation du dispositif en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O