Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le traitement des demandes de visa par les autorités consulaires françaises à l'étranger. Il apparaît que le coût financier d'une demande de visa reste à la charge du demandeur même si sa requête est rejetée. Dans la mesure où, dans l'immense majorité des cas, ces demandes émanent de pays au niveau de vie bien inférieur au nôtre, ce coût devient insupportable pour les intéressés, surtout lorsque la démarche n'aboutit pas. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de rembourser les frais de dossier pour les demandes de visa refusées par les ambassades ou consulats français.
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Texte de la REPONSE :
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La décision n° 2002/44/CE, prise le 20 décembre 2001 par le conseil de l'Union européenne, a consisté à abandonner la perception de droits à l'occasion de l'émission de la vignette visa, au profit de la notion de frais d'instruction de la demande. L'expérience a en effet montré, notamment dans les pays où la pression migratoire est forte et la fraude documentaire très développée, que les coûts de fonctionnement des services visas étaient en relation plus directe avec le nombre de demandes instruites qu'avec celui des visas effectivement délivrés. Cet écart apparaissait d'autant plus important que la prise d'une décision négative mobilise souvent davantage de ressources humaines et matérielles, en raison des vérifications et enquêtes préalables qu'elle suppose, étant observé que ces décisions sont prises sous le contrôle du juge administratif et que le contentieux en la matière est devenu assez abondant. Au surplus, l'idée s'étant répandue, dans certaines zones géographiques et parmi les candidats à l'immigration, que le dépôt de demandes multiples augmentait les chances d'obtenir le visa d'entrée en Europe, nos postes consulaires avaient à supporter également, en pure perte, la charge constituée par l'examen de ces dossiers redondants. Le passage à la notion de frais de dossiers, opéré le 1er janvier 2003, a permis d'assainir cette situation, en établissant une meilleure adéquation entre les coûts de fonctionnement des services visas et les recettes de chancellerie, tout en les soulageant d'une partie de la pression que constituent ces demandes émanant d'un public non éligible au visa au regard des critères de notre politique nationale et communautaire de maîtrise des flux migratoires. S'agissant du montant des frais de dossier, la France a décidé d'appliquer dès le 1er octobre 2003, pour plus de transparence et de simplicité, la décision européenne n° 2003/454/CE du 13 juin 2003, prévoyant l'harmonisation, sur le tarif unique de 35 euros, des droits perçus pour l'instruction de toute demande de visa Schengen, quelle que soit la nature et la durée du séjour envisagé. Ce montant correspond approximativement au seuil en dessous duquel, par jour de séjour dans l'espace Schengen, les ressources du demandeur sont estimées insuffisantes pour assurer sa subsistance de manière autonome. Il ne saurait donc être considéré comme rédhibitoire par le demandeur de bonne foi, en regard des dépenses auxquelles, en tout état de cause, celui-ci s'attend à devoir faire face lors de son séjour en Europe.
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