FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29005  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8912
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9888
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  foires et salons. assimilation au démarchage
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'extension aux foires et aux salons de la législation relative au démarchage. En effet, parallèlement au développement des foires et des salons ces dernières années, on a pu constater un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipements onéreux, acquis généralement du fait de fortes pressions commerciales. Malheureusement, la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, qui prévoit dans son dispositif l'existence d'un délai de rétractation de sept jours pour le consommateur, ne s'applique pas aux foires et aux salons, qui sont pourtant devenus des lieux où le consommateur peut être victime de techniques commerciales douteuses. Aussi elle lui demande s'il envisage d'étendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 aux foires et aux salons.
Texte de la REPONSE : Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O