Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le manque de sérieux que pourraient revêtir les différentes dispositions prises dans les aéroports français quant au déroulement des fouilles avant embarquement. D'un aéroport à l'autre les conditions d'accès diffèrent, allant de fouilles « approfondies » à des fouilles « superficielles », aussi, les passagers sont en droit de s'interroger sur la réelle notion de sécurité attachée au déroulement de ces opérations. Il souhaiterait connaître les dispositions qu'il compte adopter pour rendre plus crédible la sécurité des passagers.
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Texte de la REPONSE :
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Les mesures de sûreté du transport aérien doivent s'inscrire dans le cadre du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. La réglementation française a été adaptée à ce cadre notamment par deux arrêtés parus le 18 décembre 2003 au Journal officiel. Les modalités d'application de ces arrêtés seront prochainement diffusées aux autorités compétentes. L'objectif est de préciser notamment les conditions d'accès dans les zones réservées des aéroports, les règles à respecter pour entrer dans les zones d'embarquement et la classification des équipements de contrôle susceptibles de répondre aux exigences réglementaires. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'harmoniser la mise en oeuvre des mesures de sûreté tout en tenant compte, lorsque cela est nécessaire et dans le respect des textes communautaires, des contraintes spécifiques à chaque aéroport. En effet, il convient d'adapter les mesures de sûreté, telles que l'inspection filtrage des passagers, au volume d'activité de chaque aéroport, à la configuration de leurs infrastructures, aux équipements de détection disponibles et au niveau de performance de ceux-ci. Ces différences, qui peuvent être constatées d'un site à l'autre et qui ne concernent que des aéroports à faible trafic, sont parfois perçues comme un manque d'harmonisation dans l'application des règlements et comme un obstacle à la facilitation. Elles répondent cependant, dans un cadre réglementaire précis, au souci commun de renforcer l'effet de dissuasion des mesures de sûreté.
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