Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'accès aux examens professionnels d'ingénieur subdivisionnaire prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990. Les candidats à ces examens professionnels doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen d'une certaine durée de service effectif dans leurs grades. L'article 13, alinéa 2 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixés par le statut particulier » et cela sauf disposition contraire du statut particulier comme tel est le cas pour ce qui concerne les examens professionnels d'ingénieur subdivisionnaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans une perspective d'harmonisation des conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, il envisage d'étendre le dispositif de l'article 13, alinéa 2 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié aux examens professionnels d'ingénieurs subdivisionnaires.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux fixe, dans son article 8, les modalités d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire par la voie de cinq examens professionnels, au titre de la promotion interne. Ces examens sont accessibles aux fonctionnaires territoriaux sous réserve de conditions spécifiques d'âge, d'ancienneté et de grade. Ainsi peuvent se présenter à l'examen professionnel, prévu au 1° de l'article précité, les techniciens, techniciens principaux et techniciens chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades. Le second examen est réservé aux techniciens chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs en qualité de technicien chef ou de technicien principal. Le troisième s'adresse, quant à lui, aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire en chef. Les candidats aux deux autres examens sont également dans l'obligation de remplir, au 1er janvier de l'année de l'examen, les conditions d'âge et de services exigées. Cependant, le second alinéa de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que, « sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier ». Dans ces conditions, le décret du 9 février 1990 précité ne prévoyant pas de disposition contraire à l'article 13 précité, rien ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire territorial puisse effectivement présenter l'un des examens professionnels donnant accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, et ce au plus tôt un an avant la date à laquelle il remplira les conditions nécessaires pour être inscrit au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude de ce grade.
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