FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2908  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3126
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  821
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. recrutement
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la disposition figurant au 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Cet article précise dans quelles conditions les techniciens territoriaux, notamment, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire. Le 3° de l'article précité dispose que peuvent se présenter à l'examen professionnel, qu'il convient de réussir pour pouvoir être inscrit sur la liste, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef. Le fait de limiter la possibilité de s'inscrire à cet examen professionnel aux seuls techniciens territoriaux exerçant dans les communes de moins de 20 000 habitants a pour effet d'exclure ceux qui sont en fonctions dans les établissements publics intercommunaux. Cette exclusion n'est pas en harmonie avec l'esprit de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification du décret n° 90-126 est envisagée à court ou moyen terme.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des ingénieurs territoriaux subdivisionnaires, au titre de la promotion interne, est ouvert aux agents du cadre d'emplois des techniciens territoriaux dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Sont ainsi concernés, et quelle que soit la collectivité employeur, d'une part les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'examen professionnel prévu pour accéder au cadre d'emplois précité et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades et, d'autre part, les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien territorial chef ou de technicien territorial principal. En outre, pour tenir compte notamment de la charge particulière que représente la direction des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants, dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef, les techniciens territoriaux qui assurent cette tâche bénéficient d'une possibilité de promotion interne au titre de l'article précité. Cette dernière possibilité est pour l'instant exclusivement réservée aux techniciens territoriaux en fonction dans les communes. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a profondément modifié le paysage intercommunal. C'est en fonction du bilan qui pourra être tiré de cette nouvelle étape de la coopération intercommunale, avec notamment l'évaluation progressive des besoins en personnels en découlant, qu'il pourra être apprécié s'il y a lieu d'adapter les règles statutaires. C'est une démarche qui a déjà été consacrée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui a créé des emplois fonctionnels de directeur et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 octobre 2002, il a été annoncé que des propositions nouvelles seraient faites après concertation en ce qui concerne les seuils d'emplois fonctionnels intercommunaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O