Texte de la REPONSE :
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Les personnels de la filière police municipale sont astreints à deux dispositifs de formation de nature très distincte : d'une part, une formation initiale, accomplie à l'entrée dans le cadre d'emplois auquel ils ont accédé ; d'autre part, une formation continue qu'ils doivent suivre tout au long de leur carrière. Pour les agents de police municipale, le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, de même que le décret n° 94-933 du 26 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application de ces agents précisent qu'ils ne peuvent exercer les missions qui leur sont dévolues avant d'avoir accompli la période de formation obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet. En ce qui concerne les chefs de service de police municipale, leur formation initiale fait l'objet des articles 7 à 10 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Leur période obligatoire de formation, également organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, est de neuf mois, ou de quatre mois pour les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000, auquel il est fait référence dans le cadre de la présente question écrite, est relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale. Cette formation est de dix jours minimum, par période de trois ans pour les chefs de service, de cinq ans pour les agents de police municipale. Ayant vocation à permettre à ces fonctionnaires le maintien et le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions, la formation continue concerne des personnels en activité, qui ont donc obtenu les agréments requis et sont assermentés. Par ailleurs, une réflexion est en cours sur les adaptations à apporter en terme de durée et de contenu au dispositif de formation actuel, qui mobilise, au sein de différents groupes de travail dont l'un issu du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'ensemble des acteurs concernés. L'honorable parlementaire souhaite également avoir des précisions sur le galonnage de grade des agents de police municipale. L'article L. 412-52 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, prévoit que la tenue doit faire l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale, de nature à n'entraîner aucune confusion avec celles utilisées par la police et la gendarmerie nationales. Le décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale prévoit que la couleur de cette tenue est à dominante bleu foncé, symbole d'autorité, selon le souhait des représentants des maires et des agents de police municipale, membres de la commission consultative des polices municipales (CCPM), consultée le 27 juin 2003. Toutefois, afin d'éviter tout risque de confusion avec les agents des services de sécurité de l'État, exigence posée par la loi du 15 avril 1999 précédemment évoquée et sanctionnée par l'article 433-15 du code pénal, cette tenue est ponctuée d'éléments de couleur bleu clair (bandes autour de la poitrine et du casque de moto, bandeau de casquette, insignes de grade, passepoil le long des jambes de pantalon, casques de cycliste et de patineur). En outre, des inscriptions « police municipale », clairement lisibles et identifiables, sont apposées sur les faces avant et arrière de chaque tenue. Le port de ces tenues est réservé aux agents de police municipale (catégorie C) et aux chefs de service de police municipale (catégorie B), dont chaque grade est identifié par un insigne particulier. Ces grades étant spécifiques à ces cadres d'emplois, leurs galonnages ne peuvent être harmonisés avec ceux des autres forces de sécurité. En outre, l'article L. 412-52 du code des communes imposant de distinguer nettement la tenue des agents de police municipale de celles de la police et de la gendarmerie nationales, le galonnage de grade des polices municipales ne peut être le même que celui de la police nationale. Il parait opportun d'éviter également les confusions avec les autres services de sécurité (sapeurs-pompiers, agents des douanes, de l'administration pénitentiaire, de l'Office national de la chasse, de la forêt, du conseil supérieur de la pêche, etc.). Par ailleurs, afin de minimiser le coût financier pour les communes, le choix a été fait de s'inspirer des tenues déjà existantes dans la plupart des polices municipales, notamment s'agissant du galonnage de grade, qui est désormais harmonisé entre les différentes polices municipales, conformément au principe d'identification commune posé par la loi. Enfin, il y a lieu de souligner que les insignes de grade ont été adoptés en concertation avec l'ensemble des représentants des maires et des agents de police municipale composant la CCPM.
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