FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29166  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9121
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5788
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut fiscal du conjoint de l'exploitant. En effet, lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari, la part de son salaire dépassant 2 600 euros par an est réintégrée dans le bénéfice de l'entreprise, sauf si celle-ci adhère à un centre de gestion agréé. Par conséquent, une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non pas à un salaire. De plus, cette règle aboutit à un résultat injuste sur le plan de l'assurance sociale. Ainsi, alors que le salaire de l'épouse supporte aussi en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse... du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour qu'une solution puisse être apportée à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le travail effectué au sein de son entreprise par l'exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net de cette entreprise, les appointements qu'il s'alloue à raison de son activité professionnelle correspondent par principe à un emploi de ce bénéfice, et non à une charge déductible de celui-ci. Lorsque l'exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté de biens, il existe entre eux une telle communauté d'intérêts que le conjoint doit être regardé comme participant à l'exploitation de l'entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, le salaire qui lui est versé présente également le caractère d'une affectation de bénéfice, et non celui d'une charge déductible. Par dérogation à ce principe, l'article 154 du code général des impôts prévoit que ce salaire est déductible des bénéfices industriels et commerciaux dans la limite de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé ou de 2 600 euros par an dans le cas contraire. Corrélativement, seule la fraction admise en déduction est taxée dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu étant complètement indépendantes de celles qui fixent le mode de calcul des cotisations sociales, les dispositions de l'article 154 ne peuvent pas être regardées comme étant en contradiction avec celles qui prévoient que le montant des cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint participant à l'entreprise est déterminé en fonction de la rémunération dont il bénéficie. En tout état de cause, les cotisations dont il s'agit sont admises en totalité, et non au prorata de la fraction déductible du salaire, parmi les charges que l'employeur peut déduire pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O