Rubrique :
|
retraites : fonctionnaires civils et militaires
|
Tête d'analyse :
|
liquidation des pensions
|
Analyse :
|
carrière effectuée dans différentes fonctions publiques
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application de l'article R. 35 du code des pensions stipulant que « les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'État, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes de retraite des administrations visées à l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie A... ». Il s'ensuit que l'agent qui a travaillé en milieu hospitalier comme infirmier(e) - services classés en catégorie B (services actifs) - dès lors qu'il intègre volontairement l'éducation nationale comme instituteur ou professeur des écoles voit ses services hospitaliers pris en compte dans une pension unique mais comptabilisés en catégorie A (service sédentaire). Les professionnels concernés ne comprennent pas que les services rendus comme infirmiers (risque particulier et fatigue exceptionnelle pourtant reconnus) ne soient pas considérés comme tels dès lors qu'ils entrent dans la fonction publique d'État. En effet, le passage d'une fonction publique à l'autre, prévu et favorisé par les dispositifs réglementaires, ne devrait pas se traduire par une perte de droits acquis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'intégration d'un fonctionnaire territorial ou hospitalier issu d'un statut d'emploi classé en service actif dans un corps de la fonction publique de l'Etat classé comme sédentaire ne lui permet pas de conserver le bénéfice d'un classement en service actif au regard de ses droits à la retraite en application de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires. Cette intégration relève d'un choix de carrière personnel. Ainsi, lorsqu'un infirmier territorial ou hospitalier intègre le corps de professeur des écoles du ministère de l'éducation nationale, il opte pour un emploi différent qui débouche sur de nouvelles conditions de travail et sur une amélioration de carrière et de rémunération. Il ne semble donc pas inéquitable que l'intéressé perde en la circonstance, notamment en matière d'âge de départ à la retraite, les avantages inhérents à sa première fonction en contrepartie d'autres avantages résultant de sa nouvelle carrière. Dans cet esprit, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié les dispositions de l'article R. 35 du code des pensions.
|