Texte de la QUESTION :
|
M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération des plus-values des petites entreprises. La loi de finances pour 1999 a modifié le régime fiscal des micro-entreprises et des forfaits ainsi que de la franchise en base de la TVA. Par instructions administratives 3 F2-99 et 4 G2-99, il a été donné des précisions techniques à ce sujet. Des réponses ministérielles Guillot et Paillé ont apporté une distinction majeure dans l'appréciation des seuils, retenant : en matière de régime d'imposition des seuils cumulatifs pour le régime négoce et pour le régime prestation de services ; en matière d'exonération de plus-values, un seuil unique (double des limites micro du négoce TTC). Dans une réponse ministérielle Martin du 29 janvier 2002, l'administration modifie sa position en retenant le principe du cumul des seuils pour l'exonération des plus-values. Cette position a pour résultat d'exclure en réalité un grand nombre de contribuables du bénéfice de l'exonération des plus-values conformément aux articles 151 et 202 bis du CGI. Ce qui semble en contradiction avec toutes les annonces et intentions affichées par le secrétaire d'État aux PME, concernant la fiscalité des petites entreprises. Au cas particulier, il est demandé quel seuil doit être retenu pour apprécier si est taxable la plus-value réalisée lors de la vente d'une petite entreprise exerçante une activité mixte vente de journaux, presse et produits du Loto, d'une part, et vente de bimbeloterie et produits divers, d'autre part. Il est précisé que les services fiscaux locaux n'ont fourni aucune réponse à ce jour. Aussi, il lui demande de prendre position sur le sujet et d'apporter une clarification sur l'exonération des plus-values des petites entreprises.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 151 septies du code général des impôts prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ou artisanale si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas certains seuils. A cet égard, l'article 41 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a relevé sensiblement les seuils d'exonération totale de 152 600 euros à 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant des entreprises qui exercent à la fois une activité de fourniture de marchandises et une activité de prestations de services, le bénéfice de l'exonération totale est susceptible de s'appliquer si le montant global des recettes de l'année de réalisation, ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celui de l'année précédente, ne dépassent pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux seules prestations de services ne dépasse pas 90 000 euros. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération dégressive des plus-values est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités de prestations de services n'excède pas 126 000 euros. Les seuils de recettes doivent donc s'appliquer de façon cumulative. En effet, comme le précise déjà la réponse ministérielle Martin n° 60548 du 18 mars 2002, dans la mesure où les plus-values réalisées par les professionnels réalisant uniquement des prestations de services sont imposables dès le franchissement du seuil qui leur est propre, il ne serait pas légitime, pour les prestataires de services qui réalisent par ailleurs des ventes, d'apprécier la limite applicable aux recettes en fonction du seul chiffre relatif aux ventes. L'application de ce double seuil pour bénéficier de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles limite donc les distorsions de concurrence et assure une plus grande égalité des contribuables devant l'impôt. A cet égard, la réponse ministérielle Paillé n° 50579 du 11 septembre 2000 ne portait que sur la portée de la modification de la doctrine antérieure relative au forfait, consécutive à l'instauration du régime des micro-entreprises et ne valait donc que pour l'éligibilité à ce régime, le régime d'exonération des plus-values professionnelles n'étant aucunement évoqué par l'auteur de la question. Par ailleurs, s'agissant de la situation particulière d'une entreprise exerçant des activités de distribution de presse et de produits du Loto ainsi que d'achat et de vente de bimbeloterie et de produits divers, le double seuil de recettes doit être respecté de façon cumulative par le contribuable afin de déterminer s'il peut bénéficier du régime d'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles. A cet égard, la qualification de l'activité des détaillants de presse dépend essentiellement des conditions dans lesquelles ils l'exercent, et, en particulier, des stipulations du contrat qui les lie à leurs commettants. Lorsqu'ils n'acquièrent pas la propriété des marchandises qu'ils diffusent, ne supportent pas le risque de perte en cas d'invendus, et que leur rémunération, fixée préalablement, est proportionnelle au montant des opérations réalisées, les recettes afférentes à cette activité, doivent être prises en compte pour déterminer si le seuil applicable aux prestataires de services est respecté. Il en est de même, en principe, s'agissant de l'activité de commercialisation des produits du Loto, pour les détaillants justifiant qu'ils agissent en qualité de mandataire au nom et pour le compte de leur commettant.
|