Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que le groupe de travail consacré à la circulation de l'information entre les maires et le ministère public lui a communiqué son rapport le mercredi 19 novembre 2003. La mission assignée au groupe de travail était de dresser, de façon concrète et précise, un état des besoins d'information exprimés par les maires et, de déterminer les conditions acceptables - juridiques, déontologiques et matérielles - d'une meilleure communication de la part des parquets. Sur la base d'un diagnostic précis et pragmatique des besoins légitimes des élus, le groupe de travail a suggéré certaines solutions concrètes pour améliorer la connaissance par les maires de l'institution judiciaire, de la politique pénale conduite ainsi que des moyens mis en oeuvre par la justice. A cette fin, il a notamment été proposé l'institutionnalisation de rencontres régulières entre les maires et le procureur de la République. La réflexion a également porté sur la question complexe et sensible de l'échange des données individuelles. Le groupe de travail a estimé que si l'élaboration d'un code de bonnes conduites était opportune, une réforme législative était néanmoins nécessaire pour clarifier et sécuriser les conditions de la circulation de l'information. C'est à la suite de ces travaux qu'un amendement parlementaire, soutenu par le Gouvernement, a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité. Celui-ci précise en l'état que « le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent ».
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