Rubrique :
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enseignements artistiques
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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danse. professeurs. qualification
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Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. Le texte définit les conditions requises pour pouvoir enseigner la danse et précise les sanctions applicables aux personnes ne respectant pas ces conditions. De nombreuses maisons des jeunes et de la culture organisent, entre autres animations de loisirs, des sections de danse d'expression corporelle. Ce ne sont pas des écoles de danse et ces sections n'ont pas vocation à enseigner la danse au sens de la loi. Ces sections sont animées par des personnes bénévoles qui ne sont pas des professeurs diplômés d'Etat. Il semble que les directions régionales des affaires culturelles incitent les MJC à suspendre ces animations, laissant les nombreuses personnes qui en bénéficiaient dans le désarroi. Ces personnes, dont les revenus sont souvent modestes, n'ont pas les moyens de s'offrir des cours de danse auprès de professionnels. Ces animations contribuent à favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture et ne sont pas organisées dans un but lucratif. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la loi susvisée est applicable aux activités mises en place par les MJC et, le cas échéant, quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation préoccupante.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 362-1 du code de l'éducation prévoit que nul ne peut enseigner la danse (jazz, contemporaine, classique) s'il n'est muni du diplôme d'Etat de professeur de danse, d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, ou d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent. Si les employeurs disposent d'un libre choix dans le recrutement de leurs intervenants artistiques, le législateur de 1989 a considéré qu'il était nécessaire que la qualification de personnes qui encadrent une activité chorégraphique - classique, danse jazz, danse contemporaine - soit vérifiée dans le souci de garantir l'intégrité physique et la santé des pratiquants, notamment des enfants et des adolescents. Sous réserve qu'elles ne couvrent pas la pratique d'un enseignement chorégraphique, les simples activités d'animation ne sont pas visées par cette législation.
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