Texte de la REPONSE :
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La prise en compte pour la retraite de la période d'éloignement des patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déjà effective tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents de la fonction publique. Les salariés du secteur privé bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit leur date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, immédiatement au retour, de l'exercice d'une activité donnant lieu à versement de cotisations dans le cadre de ce régime. Pour ce qui concerne les agents de la fonction publique, la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa, de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Actuellement, la période de réfractariat prise en compte est considérée comme débutant à la date de l'exode ou de l'expulsion des intéressés de la région annexée et prenant fin à celle de la libération de leurs communes d'origine. Or la demande, en 2001, par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants du report uniforme de cette date au 8 mai 1945, justifiée par la persistance, au-delà de la date de libération et jusqu'à la capitulation allemande, d'une situation de danger et d'insécurité liée notamment à la menace d'une contre-offensive allemande à partir de l'hiver 1944-1945, n'a pas recueilli l'accord des ministres en charge des régimes de retraite. Le contexte actuel ne permet pas de présager une issue favorable au renouvellement de cette requête.
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