FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29314  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9111
Réponse publiée au JO le :  03/02/2004  page :  848
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications exprimées par la fédération nationale des patriotes réfractaires à l'annexion de fait d'Alsace et de Moselle (PRAF) et par le groupement des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Moselle (GERAL). Les PRAF-GERAL demandent l'accès des PRAF à la retraite mutualiste des combattants. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire à la retraite mutualiste des anciens combattants a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. La règle générale pour l'obtention de la carte du combattant étant d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité combattante, le réfractariat à l'annexion de fait ne peut être assimilé à une participation directe de 90 jours à des combats. Les PRAF ne peuvent donc accéder à la retraite mutualiste. Par ailleurs, il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O