FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29324  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9097
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2809
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. handicapés
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'un des aspects de la réforme des retraites, celui traitant de la retraite anticipée des personnes handicapées. En effet, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a suscité un réel espoir parmi les associations de défense des personnes handicapées. Pourtant et depuis, l'heure est à l'inquiétude, du fait des limites évoquées à cette disposition lors de son adoption et dont la traduction est attendue pour la publication de son décret d'application. Aussi ce texte réglementaire risque fort de subordonner ladite disposition à des conditions liées à la durée d'assurance (30 annuités) et au taux d'incapacité (80 %). De facto, ces limites excluraient du champ légal la plupart des personnes accidentées de la vie et celles dont le handicap de naissance s'est aggravé. De ce fait, il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine et s'il compte à tout le moins réduire la durée d'assurance exigée à un niveau moindre, donc moins exclusif des publics concernés. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur. Ce dispositif a été étendu aux fonctionnaires par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, publiée au JO n° 36 du 12 février 2005. Cette même loi a également introduit une majoration des trimestres cotisés pour permettre à ces assurés d'obtenir une pension complète et pleine à taux plein, ce qui constitue une avancée supplémentaire au bénéfice des personnes handicapées. Dans la mesure ou l'ensemble de ces avantages sont fondés sur les critères du handicap tels que définis par la loi du 21 août 2003, il n'est pas envisagé d'aménager ceux-ci dans un sens encore plus souple. Le Gouvernement doit en effet concilier la légitime recherche de l'équité avec le nécessaire équilibre de la branche vieillesse.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O