FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29626  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9321
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1572
Date de changement d'attribution :  20/01/2004
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  droit d'asile
Analyse :  projet de loi. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales quant à l'élargissement des dossiers traités « par ordonnance » dans le cadre du projet de loi relatif au droit d'asile. Ce projet de loi prévoit de traiter jusqu'à 30 % des recours « par ordonnance », c'est-à-dire sans examen par la formation collégiale des trois juges. Alors que des notions complexes et nouvelles vont devoir être interprétées à partir du 1er janvier 2004, que la convocation systématique des demandeurs à l'office est désormais soumise à conditions et que son ministère renforce son contrôle sur l'ensemble de la procédure d'asile, l'audition des demandeurs d'asile par la formation collégiale de la commission de recours prend plus d'importance encore. Il serait regrettable que des milliers de demandeurs en soient privés demain si cette notion est adoptée. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle prévoit que le président et les présidents de section de la commission des recours des réfugiés (CRR) peuvent statuer par ordonnance lorsque les affaires qui leur sont soumises ne nécessitent pas l'intervention d'une formation collégiale de jugement de la CRR. Il s'agit, en l'occurrence, de donner acte des désistements, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et de rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par ailleurs, aux termes du projet de décret d'application de la loi, les ordonnances sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le motif de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne seront rendues qu'après étude par un rapporteur. Les agents en charge de ces fonctions, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer, sont mis à la disposition de la CRR par l'OFPRA. La possibilité de régler certaines affaires par ordonnance est de droit commun dans la plupart des juridictions administratives. Dans la pratique, les ordonnances sont uniquement utilisées pour régler des affaires simples. Elles ne mettent nullement en cause le principe selon lequel chaque requérant a droit à un examen au fond de son dossier. Les craintes d'une justice expéditive lors de l'examen de ces recours ne sont donc pas fondées.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O