Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le caractère fondamental de l'aide d'urgence dans la procédure FAJ (fonds d'aide aux jeunes). Une étude récente laisse apparaître que la procédure d'urgence a été la règle pour un tiers environ des aides accordées en 2002 dans le cadre de ce dispositif. Pour les missions locales elle apporte en effet une réponse immédiate à la situation des jeunes les plus en difficulté et elle leur permet bien souvent d'enclencher un processus de plus longue durée. Il est donc tout à fait indispensable que cette notion d'urgence reste inscrite dans la loi. Toute disposition qui viserait à laisser aux départements le libre choix en la matière, comme cela a été proposé dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales (texte adopté par le Sénat le 15 novembre 2003) pourrait ouvrir la voie à de nombreuses disparités territoriales et créerait des iniquités de traitement parfaitement inacceptables. Il lui demande donc si, comme cela paraît hautement souhaitable, il entend affirmer de manière très explicite le caractère fondamental, de l'aide d'urgence dans la procédure FAJ.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 41 du projet de loi relatif aux responsabilités locales adopté par le Sénat le 15 novembre 2003 a pour objet de transférer aux départements la responsabilité des fonds d'aide aux jeunes institués par la loi du 19 décembre 1989 et rendus obligatoires à l'ensemble des départements par la loi du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum d'insertion. Cette mesure de décentralisation est cohérente avec le choix fait par le Gouvernement d'affirmer le rôle de chef de file du département en matière d'action sociale et de supprimer les mécanismes de co-pilotage entre l'État et les départements. Elle est également à mettre en parallèle avec le transfert aux départements du RMI : la création, en 1989, des fonds d'aide aux jeunes visait en effet à compléter, pour les dix-huit - vingt-cinq ans, le dispositif de lutte contre les exclusions, dont la mesure « pivot » - le revenu minimum d'insertion - n'était accessible qu'à compter de l'âge de vingt-cinq ans. Le transfert des FAJ au département lui permettra donc, dans la mesure où il a également reçu par la loi du 18 décembre 2003 la responsabilité globale du RMI, de disposer de la palette des outils nécessaires à la cohérence du dispositif de prévention et de lutte contre les exclusions quel que soit l'âge des personnes en difficulté. Ainsi qu'il est rappelé dans l'exposé des motifs du projet de loi, cette décentralisation des FAJ ne remet pas en cause la finalité du dispositif : d'une part, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, d'autre part, leur apporter, le cas échéant, des secours temporaires « de nature à faire face à des besoins urgents ». Si à l'initiative du Sénat et avec l'accord du Gouvernement, l'expression « de nature à faire face à des besoins urgents » a été supprimée, cette suppression ne remet absolument pas en cause la possibilité pour les départements d'accorder des aides d'urgence, qui représentaient effectivement 1/3 des aides accordées en 2002 par les fonds d'aide aux jeunes en difficulté. Ainsi qu'il a été rappelé, la finalité du FAJ demeure en effet bien d'accorder des secours temporaires, lesquels couvrent notamment les besoins d'aides d'urgence que formulent les jeunes qui adressent des demandes d'aide aux fonds. Conformément à la logique de décentralisation, il appartiendra désormais aux départements de définir dans le règlement intérieur du fonds les conditions et les modalités d'attribution des aides et ainsi de prévoir les conditions dans lesquelles des aides d'urgence pourront être accordées aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Il est d'ailleurs utile de rappeler que ce règlement intérieur devra faire l'objet d'un avis du conseil départemental d'insertion, composé notamment d'associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La possibilité pour les départements d'accorder des aides d'urgence se trouve d'autant moins remise en cause par le projet de loi que l'article 41 confirme les principes d'inopposabilité d'une durée de résidence dans le département et des mécanismes d'obligation alimentaire pour l'accès aux aides distribuées par les fonds d'aides aux jeunes. Associées à la suppression des mécanismes de codécision, ces mesures devraient permettre d'accélérer les procédures d'instruction et par là même de faciliter notamment l'attribution d'aides d'urgence par les fonds d'aide aux jeunes. En l'état, il ne m'apparaît donc pas que le projet de loi relatif aux responsabilités locales remette en cause les aides notamment d'urgence que distribuent aujourd'hui les fonds d'aide aux jeunes. Il permet au contraire aux départements, dans une logique de proximité et d'efficacité, d'adapter au mieux les aides distribuées par les FAJ aux besoins des jeunes en difficulté.
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