FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29639  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9311
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1841
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  cyclomoteurs, motos et scooters
Analyse :  homologation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les nouvelles dispositions de l'article L. 317-5 de la loi du 12 juin 2003. Selon les professionnels de la fabrication, de l'importation et de la distribution d'accessoires cyclomoteurs, scooters et motos, les dispositions de cet article ne sont absolument pas explicites et rendent son application impossible en l'état. Cela est d'autant plus regrettable que la DGCCRF effectue des contrôles particulièrement sévères sur la base de ce texte. La source du problème vient dans le texte de l'utilisation du terme « puissance ». Comment doit-on la mesurer, où doit-on la mesurer, qui peut la mesurer ? Les vendeurs ne peuvent pas tous posséder un banc d'essai en raison de son coût élevé, c'est un premier constat. A propos des pièces détachées, aucun organisme agréé n'est capable d'homologuer les pièces détachées seules. En effet, on homologue un cyclomoteur dans sa totalité ou les pots d'échappements adaptables (normes communautaires). Par contre, il n'existe aucune homologation pour un haut moteur adaptable (cylindre + culasse + piston), pour un allumage électronique adaptable, pour une boîte à clapet, pour une pipe d'admission, pour un vilebrequin, pour un variateur de vitesse. Donc, les vendeurs sont totalement démunis dans ces conditions. Or les autorités saisissent actuellement beaucoup de matériel obligeant les vendeurs à prouver que ces pièces sont conformes à l'article L. 317-5 de la loi du 12 juin 2003. Nul besoin de développer les conséquences sur leur chiffre d'affaires. La grande majorité de ces professionnels est active dans la lutte contre la violence routière et partage ce combat national. Il lui demande en conséquence s'il est possible de redéfinir, à défaut de pouvoir le supprimer, ce terme de « puissance » dans des décrets d'application explicites afin que les professionnels ne soient pas les victimes d'un système qui les dépasse. La notion de « vitesse » (en l'espèce 45 km/h), nettement plus facilement contrôlable, pourrait être un substitut idéal. Les forces de l'ordre étant équipées pour effectuer ce type de contrôle.
Texte de la REPONSE : La puissance d'un cyclomoteur est mesurée lors de la réception du prototype présenté par le constructeur qui doit par ailleurs s'assurer, lors de la fabrication en série, que cette puissance est toujours conforme aux dispositions réglementaires du code de la route (art. R. 311-1). Chaque cyclomoteur vendu est désormais accompagné d'un certificat de conformité communautaire indiquant notamment la puissance de l'engin et qui permettra, à compter du 1er juillet 2004, d'immatriculer ledit cyclomoteur (code de la route, art. R. 321-11). De plus, l'article R. 321-6 de ce même code indique que toute transformation notable du véhicule (augmentation de la puissance notamment) doit faire l'objet d'une nouvelle réception. Il découle de ces dispositions que les détaillants peuvent vendre les cyclomoteurs qu'ils ont achetés à leur fournisseur sans qu'ils soient tenus de vérifier en détail la conformité dès l'instant où ils ne procèdent à aucune transformation susceptible de modifier les caractéristiques techniques figurant sur le certificat de conformité (vente en l'état après examen visuel des éléments de l'engin avant la remise à l'utilisateur). Par contre, la vente de pièces ou la transformation d'un cyclomoteur sont des opérations qui peuvent entraîner des modifications des caractéristiques de base susceptibles d'engager la responsabilité du détaillant si celui-ci n'a pas obtenu les éléments techniques nécessaires de la part de son fournisseur. Quant à la répression de la vitesse excessive des cyclomotoristes, elle pourra être plus facilement exercée dès l'instant où les engins seront immatriculés.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O