FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2964  de  Mme   Lebranchu Marylise ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3144
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  531
Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  handicapés. adaptation du logement
Texte de la QUESTION : Mme Marylise Lebranchu souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les inégalités de traitement fiscal dont sont victimes les handicapés physiques et leurs familles, en raison du mode de calcul de la valeur locative utilisée par les services fiscaux pour l'assiette de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, l'évaluation cadastrale des locaux d'habitation fait intervenir la surface de la partie principale de l'habitation ainsi que la surface pondérée des annexes (garage, cellier,...) dans le calcul de la valeur locative constitue la base d'imposition des impôts locaux précités. Or, la surface nécessaire à une personne en fauteuil est bien supérieure à celle répondant aux besoins d'une personne valide du fait des contraintes techniques liées à l'obligation de prévoir la surface des aires de manoeuvre du fauteuil dans toutes les pièces et les dégagements, la place pour effectuer les manoeuvres de transfert avec l'encombrement d'un lève-personne et l'intervention d'une tierce-personne, sans compter la présence d'appareils para-médicaux dans certaines pièces. Ces contraintes fonctionnelles liées au handicap sont consommatrices de surface, de sorte qu'à superficie identique l'habitabilité d'un logement est très différente selon que son occupant est une personne valide ou une personne handicapée. Ces contraintes conduisent en outre bien souvent la personne handicapée ou sa famille à acquérir ou louer un logement plus grand que celui nécessaire à un(e) valide, ce qui génère automatiquement une valeur locative plus élevée et par voie de conséquence une imposition plus lourde qui frappe des personnes souvent déjà confrontées par ailleurs à des difficultés financières ou à des surcoûts spécifiques au handicap. Il n'existe à ce jour aucune disposition d'ordre législatif ou réglementaire de nature à corriger une situation qui apparaît bel et bien comme une injustice dans un système fiscal qui a pourtant le génie de traduire certains éléments dits « de confort », que sont l'eau potable, le gaz, l'électricité, etc. en équivalences superficielles pour définir la valeur locative d'un logement, mais qui ne sait pas pondérer les contraintes fonctionnelles précitées dans les mêmes équivalences. Certes, il demeure toujours possible pour une personne handicapée de saisir les services fiscaux dans le cadre d'un recours gracieux afin d'obtenir une caractérisation plus juste de sa valeur locative ; toutefois, une telle démarche conserve un caractère aléatoire et son résultat incertain, dépend essentiellement du pouvoir d'appréciation ou de la bienveillance de chaque service d'assiette. Il paraîtrait de beaucoup préférable qu'une situation spécifique puisse appeler un traitement de même nature et que soit enfin consacré un droit accessible à tous les bénéficiaires de façon homogène, dans les mêmes conditions sur tout le territoire. Au demeurant, cette approche s'inscrirait pleinement dans la logique du « droit à compensation » reconnu par les pouvoirs publics depuis 1999 et qui doit permettre aux personnes handicapées de jouir des « mêmes possibilités de vie que tout un chacun ». Dans ces conditions, elle lui demande si des mesures visant à corriger cette injustice fiscale seront prochainement incluses dans le futur dispositif prévu en faveur des personnes handicapées dont la situation est apparue comme une priorité essentielle des pouvoirs publics dans le discours télévisé du chef de l'Etat le 14 juillet 2002. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Les extensions de surface rendues nécessaires par la situation particulière des personnes handicapées ne peuvent être exclues pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux. Cette exclusion ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables dont la situation spécifique tout aussi digne d'intérêt nécessite également d'augmenter la surface de leur logement. Cela étant, la situation des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap est spécifiquement prise en compte en matière d'impôts directs locaux. Tout d'abord en ce qui concerne la taxe d'habitation, les titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les infirmes ou invalides de condition modeste sont, conformément aux dispositions des 1° et 3° du 1 de l'article 1414 du code général des impôts, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 dudit code. En outre, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, les redevables ayant à leur charge un enfant handicapé bénéficient d'un abattement de 10 % à 15 % sur la valeur locative du logement familial, ces taux pouvant être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités locales. Il en est de même pour les ascendants infirmes de condition modeste qui résident avec le redevable. Enfin, les redevables disposant de revenus modestes ou moyens qui hébergent sous leur toit une personne ou un enfant handicapé peuvent, en application de l'article 1414 A du code général des impôts, être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu diminué d'un abattement. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, et comme en matière de taxe d'habitation, les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont, sous réserve de respecter certaines conditions de cohabitation, exonérées de la taxe afférente à leur habitation principale. En outre et en application de l'article 1391 B du code déjà cité, les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités locales. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O