FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29701  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9303
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5059
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  collecte et traitement des déchets. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'extension aux déchets assimilés, notamment aux déchets d'emballages industriels et commerciaux (DEIC) de l'assiette du « point vert », visant ainsi à élargir les modalités de financement de la gestion des déchets, responsabilité des communes et/ou de leurs regroupements. En effet, seuls aujourd'hui les déchets d'emballages ménagers font l'objet du versement d'une contribution aux sociétés agréées (Eco-emballages et Adelphe) dont une part importante est ensuite affectée aux collectivités dans le but d'alléger les charges qui leur incombent pour l'accomplissement des opérations de collecte et de tri. Or ce dispositif ne concerne pas les déchets autres que les emballages ménagers alors même que les collectivités ont l'obligation d'assurer la collecte et le tri de certains emballages d'origine industrielle et commerciale, et en particulier ceux des commerçants, mêlés aux autres d'origine ménagère dans les conteneurs collectifs. Par exemple, dans le Lot, le syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés assume la prise en charge annuellement d'un « gisement » de DEIC de l'ordre de 600 tonnes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des solutions de financement nouvelles peuvent être envisagées afin de ne plus faire supporter aux seules collectivités les coûts d'élimination des déchets précités auxquels il faut ajouter les imprimés publicitaires et journaux gratuits (COUNA), les produits électriques et électroniques en fin de vie (PEEFV), les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) et les pneumatiques.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au financement de l'élimination des déchets d'emballages industriels et commerciaux. Le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 met en place un dispositif visant à favoriser le recyclage des déchets d'emballages par des apports financiers versés par des sociétés agréées aux collectivités locales qui effectuent la collecte sélective de tels déchets. Les personnes qui mettent sur le marché des produits emballés doivent, pour leur part, verser une contribution aux sociétés agréées. Le champ d'application de ce dispositif est limité aux déchets d'emballages ménagers. La principale justification vient du fait qu'il s'agit de déchets que les collectivités sont tenues de prendre en charge en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Selon son interprétation la plus communément admise, l'article L. 224-14 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent également prendre en charge des déchets d'autres origines, qu'il est possible d'éliminer sans sujétions techniques particulières. Dans ce cas, et si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas mise en place, les communes doivent instaurer une redevance spéciale pour financer l'élimination de ces déchets. Il apparaît cependant que certains déchets d'emballages industriels et commerciaux, produits en faible quantité, ne peuvent pas être distingués des déchets des ménages car se trouvant dans les mêmes bacs. Dans de tels cas, les communes éliminent effectivement ces déchets sans pouvoir mettre en place la redevance spéciale et sans que les personnes qui ont mis sur le marché le produit que contenait l'emballage aient contribué au dispositif institué par le décret du 1er avril 1992. Aussi, une réflexion est actuellement en cours pour examiner un élargissement du champ d'application de ce texte pour prendre en compte cette situation. Il ne s'agirait cependant que d'un élargissement relativement limité du champ d'application du texte. Pour les déchets d'emballages produits en grande quantité, des circuits de recyclage existent aujourd'hui sans soutien public et il convient d'éviter de les remettre en cause. S'agissant des autres flux de déchets évoqués dans la présente question, un dispositif relatif à la responsabilité des producteurs de pneumatiques pour l'élimination des pneumatiques usagés est entré en application en début d'année 2004. De tels dispositifs sont en cours de mise place pour les imprimés non sollicités et les déchets d'équipements électriques et électroniques.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O