Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le dispositif « nouveaux services, nouveaux emplois » qui a permis l'embauche de nombreux salariés dans les collectivités territoriales. Ces intégrations ont été permises par la réussite à un concours externe, à un concours de troisième voie ou à une intégration directe sur un emploi de l'échelle des grilles de la fonction publique. Des dispositions ont été prévues pour une reprise d'ancienneté des services, suite à une titularisation après l'année de stage, en cas de réussite à un concours de troisième voie. Cependant, malgré de nombreuses demandes, il semble que la validation des services pour la retraite auprès de la CNRACL n'ait pas été envisagée. Or ces salariés sous « contrat de droit privé » cotisent au régime général de la sécurité sociale et, comme les agents « non titulaires de droit public », cotisent au régime de l'IRCANTEC. En conséquence, il lui demande s'il est possible, dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la réforme des retraites, de prendre des mesures permettant aux salariés sous « contrats emplois jeunes » dans les collectivités territoriales, de valider, à leur titularisation, les années de cotisation au régime général et à l'IRCANTEC pour la constitution de leurs droits à la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 8 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les services validables pour la constitution du droit à pension doivent correspondre à des services effectués en qualité d'agents non titulaires ou de fonctionnaires. Les emplois jeunes, qui relèvent du régime de droit privé, ne peuvent prétendre à la validation par la CNRACL de leurs services pour la retraite. Toutefois, en ce qui concerne la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension de retraites servie par la CNRACL, il sera fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'un ou l'autre régime au cas où l'emploi jeune intégrerait la fonction publique territoriale (régime général et régime de la CNRACL). En effet, conformément au I de l'article 20 du décret précité, la durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Ainsi, la décote ou coefficient de minoration s'appliquera sur la base des trimestres d'assurance manquants tous régimes confondus pour obtenir le maximum d'une pension.
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