Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article L. 2252-1 du code général des collectivités locales dispose qu'« une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans des conditions fixées au présent chapitre... ». Aux termes de cet article, les bénéficiaires potentiels des garanties d'emprunt sont les personnes de droit privé, pris au sens large, sans donc aucune distinction entre les personnes morales ou physiques. Ainsi, l'article L. 2252-1 ne s'oppose pas a priori à ce qu'une collectivité territoriale puisse accorder une garantie à une personne physique de droit privé. Toutefois, cet article L. 2252-1 s'inscrit dans un contexte bien déterminé. En effet, ce chapitre II est inclus dans le titre cinquième du code général des collectivités locales s'intitulant « intervention en matière économique et sociale ». Dès lors, constatant que la dimension sociale est abordée dans le seul chapitre IV de ce titre, la dimension économique trouve sa traduction dans les trois premiers chapitres, qu'il convient d'ailleurs de replacer dans le contexte global du dispositif général des interventions économiques tel qu'il est précisé au livre cinquième de la première partie du CGCT (L. 1511-1 et suivants). Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, l'article L. 2252-1 permet aux communes d'accorder leur garantie, tant aux personnes morales, qu'aux personnes physiques de droit privé, à la condition toutefois que cet emprunt soit en relation directe avec l'activité économique du bénéficiaire. Ainsi, partant de cette analyse et sous réserve du respect des règles communautaires sur la concurrence, une commune a la possibilité de garantir tant un emprunt contracté par une entreprise, personne morale, qu'un emprunt contracté par une personne physique si néanmoins le prêt garanti est en lien direct avec l'activité économique de cette dernière.
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