Texte de la QUESTION :
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Si le sort de l'immense majorité des enfants de France est plutôt satisfaisant, force est de constater, à travers les dernières observations de l'INSEE, la croissance du nombre d'enfants, confrontés à la grande pauvreté et à la multiplication des enfants errants, souvent venus de l'étranger, livrés à eux-mêmes, obligés de vivre dans des squatts sous la menace de tous les dangers. À cet égard, les associations de défense des droits de l'enfant s'interrogent sur l'attitude des autorités françaises à l'égard des enfants se présentant à nos frontières. Elles demandent une plus grande vigilance et une plus grande coopération avec les pays d'origine pour que les enfants qui viennent étudier en France y entrent par la porte du droit commun. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre délégué à la famille de bien vouloir lui indiquer si des mesures sont envisagées pour répondre à cette inquiétude légitime de nombreuses associations. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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L'augmentation du nombre de mineurs étrangers isolés en France est un phénomène observé depuis plusieurs années, et l'amélioration des conditions de leur accueil et de leur prise en charge est un souci constant du Gouvernement. Quelles que soient les raisons de leur arrivée dans notre pays, du fait de troubles ou de guerres dans leur pays d'origine, ou par l'intermédiaire de filières organisées aux fins d'exploitation dans le cadre de réseaux de traite des êtres humains ou encore d'immigration illégale en vue d'acquérir la nationalité française, il est apparu nécessaire d'assurer une protection juridique à ces mineurs qui se trouvent sans référents parentaux dans notre pays mais également de lutter efficacement contre les flux migratoires irréguliers. À cet effet, la législation en vigueur prévoit un dispositif de protection des mineurs étrangers entrés en France de manière isolée, en leur permettant de bénéficier de mesures de placement par décision de justice et d'être pris en charge par des structures d'accueil, telles que les services relevant de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant leur minorité et, le cas échéant, et jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La situation au regard du droit au séjour de ces jeunes étrangers est donc examinée à leur majorité, dans le cadre de la réglementation en vigueur au regard notamment des dispositions relatives à la protection de la vie privée et familiale prévues aux articles L. 313-11 à L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la situation des mineurs ou jeunes majeurs qui n'entrent pas dans ces catégories, et afin de mieux tenir compte de la situation de ceux qui ont commencé leurs études en France alors qu'ils étaient mineurs, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a mis en oeuvre plusieurs réformes. Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article ouvre désormais la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » même en l'absence du visa de long séjour habituellement requis à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui la poursuit dans l'enseignement supérieur. Son entrée sur le territoire national doit toutefois avoir été régulière. Par ailleurs, afin de permettre aux mineurs étrangers isolés dans notre pays d'accéder facilement à des formations professionnelles rémunérées, des modifications ont été apportées au code du travail par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Elles permettent aux mineurs isolés ou aux jeunes majeurs étrangers qui ont bénéficié d'une prise en charge par les pouvoirs publics avant l'âge de 16 ans d'être admis au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire, dès lors qu'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ce titre de séjour est délivré sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposée. En dehors de ces cas particuliers, il paraît néanmoins utile de préciser que la législation impose aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui souhaitent séjourner en France pour y suivre des études de justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle, de ressources suffisantes et d'un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article 7-7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Le respect des dispositions légales régissant l'immigration en France demeure l'axe essentiel de la politique gouvernementale. Ainsi, s'il apparaît légitime d'accorder une protection à des mineurs étrangers se trouvant dans des situations difficiles d'isolement dans notre pays, il n'en demeure pas moins nécessaire de poursuivre et d'amplifier par un dispositif juridique et des moyens appropriés la lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière, dont les mineurs sont les premières victimes.
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