FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2973  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3119
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4967
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  service inclus dans le prix de vente
Texte de la QUESTION : M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revendications des coiffeurs. Depuis le 1er octobre 2001, ils sont assujettis à la TVA sur l'ensemble des prestations, la Cour de justice européenne ayant condamné la France, le 29 mars 2001, à réintégrer dans le calcul de la TVA les 15 % de service, exonérés depuis 1923. Cette juridiction estimait que cette exonération n'était pas conforme à la 6e directive du 17 mai 1977 relative à la TVA. Les entreprises de coiffure connaissent désormais de réelles difficultés auxquelles s'ajoute le passage aux 35 heures. De ce fait, et fortes de leur rôle en matière de formation et d'embauche, elles souhaitent obtenir un abaissement du taux de TVA qui leur est appliqué de l'ordre de 13 à 15 % (taux appliqué dans bon nombre de pays européens) visant à compenser le préjudice subi. Cette baisse significative serait favorable aux consommateurs et permettrait à ces entreprises de prendre des engagements en termes d'emplois et de formation. Il lui demande s'il entend prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé non conforme à la sixième directive taxe sur la valeur ajoutée la tolérance administrative qui permettait, sous certaines conditions, de ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues au titre du service obligatoire. Il était possible de considérer, et les autorités françaises ont plaidé en ce sens, que cette pratique ancienne qui était laissée au libre choix du prestataire n'entraînait aucune distorsion de concurrence. Toutefois, la CJCE a rappelé le principe de neutralité fiscale qui s'oppose notamment à ce que les opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA. La France était bien évidemment tenue de se conformer à cette décision. Ainsi, l'instruction administrative du 15 juin 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-8-01 a abrogé la tolérance administrative. Il faut cependant relativiser la portée de cette décision. Tout d'abord, beaucoup de salons de coiffure, en l'absence de personnel salarié, ne pouvaient pas se prévaloir de la mesure de tolérance administrative. Il en va de même pour tous ceux dont le personnel n'est pas rémunéré au pourboire. En effet, le dispositif sanctionné par la CJCE était assorti de conditions très précises de partage, de transparence et de déclaration de ces sommes. Enfin, les vrais pourboires, c'est-à-dire la somme d'argent laissée volontairement au personnel, ne sont, bien entendu, pas concernés par cette jurisprudence. Par ailleurs, les règles communautaires en matière de taux de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations figurant sur la liste annexée à la directive n° 1992/77/CE du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de TVA (annexe H). Or les prestations de coiffure n'y figurent pas. Les options retenues par la France ont abouti par ailleurs à exclure ces prestations du bénéfice des dispositions de la directive communautaire n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 qui autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. En effet, si la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend la coiffure, chaque Etat membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part aux travaux de réparation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, d'autre part aux services d'aide à la personne, y compris le nettoyage de logements privés, fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail, la France a utilisé toutes ses marges de manoeuvre. Afin de disposer des délais nécessaires pour procéder à une évaluation globale et approfondie des effets de l'expérience en termes de création d'emplois et d'efficience, la Commission européenne a proposé le 25 septembre 2002 de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2003, la faculté des Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA aux services précédemment énumérés. Cette prorogation est proposée à champ constant. Elle concerne par conséquent les seules catégories de services auxquels les Etats membres ont été autorisés à appliquer un taux réduit de TVA, par décision du Conseil 2000/185/CE du 28 février 2000, décision dont les dispositions ont été également reconduites jusqu'au 31 décembre 2003. Le Gouvernement a d'ores et déjà proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, de proroger d'un an l'application du taux réduit de la TVA aux travaux dans les logements et aux services d'aide à domicile à la personne, compte tenu de ses effets positifs sur l'emploi. Pour l'avenir, la priorité de la France est d'obtenir, lors des discussions prévues en 2003 sur le champ d'application des taux réduits de TVA, d'une part la pérennisation de cette mesure, et d'autre part, compte tenu des effets attendus sur l'emploi, son extension aux services de restauration.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O