Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne répriment que le délit de contestation des crimes contre l'humanité défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut ou par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Aussi, les crimes contre l'humanité susceptibles d'avoir été commis dans d'autres circonstances, et notamment le crime de génocide commis à l'encontre de la population arménienne, sont-ils exclus de la protection prévue par l'article 24 bis susmentionné. Toutefois, cette spécificité de l'article 24 bis trouve sa légitimité dans les termes mêmes de la loi. En effet, outre la volonté du législateur de protéger la vérité historique que représente l'Holocauste, les dispositions de l'article 24 bis tendent également à réprimer toute contestation qui aurait pour objet de remettre en cause la vérité judiciaire telle qu'énoncée par la juridiction de Nuremberg ou une juridiction nationale ayant eu à statuer sur un crime contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'absence de disposition particulière en matière pénale sur le négationnisme du génocide arménien ne prive pas ceux qui s'estiment victimes de propos insultants à l'égard des victimes du génocide de voies de recours. A ce titre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le tribunal de grande instance de Paris, par décision du 21 juin 1995, a admis la recevabilité d'une action civile à l'encontre d'un chercheur qui, par ses propos sans nuance sur le génocide arménien, avait pu raviver injustement la douleur de la communauté arménienne. De surcroît, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 proclame, dans son article unique « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », et les dispositions de l'article 211-1 du code pénal prévoient que, parmi les crimes contre l'humanité qui sont pénalement sanctionnés, figure le crime de génocide. Et l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende quiconque aura, publiquement, fait l'apologie des crimes contre l'humanité. Il résulte donc de la combinaison de ces trois textes que toute personne qui présenterait sous un jour favorable le crime de génocide arménien, ou ses auteurs, pourrait être poursuivi du chef d'apologie de crime contre l'humanité.
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