Rubrique :
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travail
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Tête d'analyse :
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durée du travail
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Analyse :
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réduction. application. Alsace-Moselle
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritésur le fait, que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 8 avril 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait la mise en place des 35 heures dans les entreprises d'Alsace-Moselle. Dans le cadre de cette loi, de nombreuses entreprises ont opté pour l'annualisation du temps de travail. A ce titre, pour les jours fériés, elles appliquent les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail qui désignent les fêtes légales, déclarées jours fériés. Or, le 26 décembre et le vendredi saint sont considérés en droit local comme jours fériés dans ces départements, mais ne sont pas comptabilisés comme tels à l'article précité. L'absence de mesure à cette disposition pose un réel problème aux entreprises et les interventions tant auprès du ministère que de l'inspection du travail n'ont reçu aucune réponse claire à ce sujet. Faute de position claire, les travailleurs de ces départements perdront l'avantage de ces deux jours fériés locaux. Aussi, elle lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour respecter les règles locales en matière de jours fériés, qui font partie d'une culture régionale.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés posées par la mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail dans les entreprises soumises au droit local d'Alsace-Moselle, s'agissant de la prise en compte des jours fériés dans le calcul de la durée du travail en cas d'annualisation du temps de travail. Les modalités de prise en compte des jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de travail telles qu'elles résultent de l'application la législation en vigueur sont une source de complexité. Jusqu'à présent, en vertu des dispositions du code du travail fixées par l'article L. 212-8, les dispositifs annualisés d'aménagement de la durée du travail sont soumis au respect d'une durée annuelle de référence correspondant à 35 heures travaillées en moyenne hebdomadaire dans la limite de 1 600 heures annuelles. L'article L. 212-8 du code du travail prévoit que la durée moyenne hebdomadaire est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. Or, en application de ce mécanisme, le volume annuel d'heures travaillées est susceptible de varier, à la marge, d'une année sur l'autre, en raison, précisément, du nombre de jours fériés pris en compte pour le calcul du plafond annuel d'heures travaillées selon qu'ils tombent ou non un jour de repos hebdomadaire. Les partenaires sociaux ayant eu eux-mêmes tendance à adopter d'emblée dans leurs accords collectifs une durée annuelle de 1 600 heures, le projet de loi relatif aux salaires au temps de travail et au développement de l'emploi supprime l'élément de complexité résultant de l'application de la règle de calcul fixée par l'article L. 212-8 en généralisant le plafond de la durée annuelle à 1 600 heures, des plafonds annuels inférieurs continuant toutefois à pouvoir être fixés par accord collectif.
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