Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation en vigueur concernant les frais professionnels déductibles des impôts. Les dépenses d'habillement constituent des frais professionnels si elles se rapportent à des tenues spécifiques à la profession ou qui lui sont caractéristiques. Les dépenses déductibles incluent le prix d'achat et le coût de l'entretien et du blanchissage de ces vêtements. Pour éviter toute interprétation aléatoire, la réponse ministérielle n° 24 967 publiée au Journal officiel le 10 août 1987 et une directive de l'administration fiscale précisent que les dépenses de blanchissage sont évaluées, pour le calcul des frais réels, selon le tarif pratiqué chez les blanchisseurs. Dans la mesure où le paragraphe concernant l'évaluation de ces frais ne figure plus dans l'instruction du 30 décembre 1998 BOI 5 F-1-99, certains services fiscaux refusent d'appliquer la position ministérielle qui n'a pourtant pas changé depuis 1987, aucune décision de justice n'étant venue de surcroît la contredire. Dans sa propre circonscription, la lecture des administrations fiscales diverge ainsi parfois d'une ville à l'autre. Afin d'empêcher que cette situation ne provoque une inégalité durable des citoyens devant l'impôt, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qui doit prévaloir.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 3 de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent opter pour la déduction de leurs frais professionnels réels à condition d'en justifier tant le principe que le montant. A cet égard, les salariés peuvent recourir à tous les moyens de preuve dont ils disposent. Cela étant, si l'application de ces principes, qui sont confirmés de manière constante par la jurisprudence du Conseil d'État, permet dans l'appréciation des situations particulières une certaine souplesse, celle-ci ne doit pas conduire à dispenser les salariés concernés de la production de toutes justifications de la réalité et du montant des frais dont ils demandent la déduction. En ce qui concerne les frais d'entretien et de blanchissage des vêtements spécifiques à la profession exercée ou qui lui sont caractéristiques, susceptibles d'être admis en déduction, la doctrine administrative admettait que leur montant soit évalué par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs lorsque les travaux correspondants étaient effectués à domicile. Cette solution a toutefois été rapportée par l'instruction administrative du 30 décembre 1998, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-99, en raison des abus auxquels elle avait donné lieu. Dès lors, les salariés qui demandent la déduction du coût du blanchissage effectué à domicile de leurs vêtements professionnels doivent désormais, conformément aux principes rappelés ci-dessus, être en mesure de justifier de la réalité et du montant des frais engagés à ce titre par tous moyens de preuve, compte tenu de leur situation de fait. Certes, les professionnels libéraux conservent la faculté d'évaluer les frais de blanchissage à domicile du linge professionnel par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs mais leur situation n'est pas comparable à celle des salariés. En effet, à la différence des salariés, les titulaires de bénéfices non commerciaux sont tenus à des obligations comptables précises et doivent enregistrer mensuellement dans le livre journal les frais de blanchissage effectués à domicile. En l'espèce, il est précisé que ces frais sont plus répandus chez ces professionnels, notamment chez ceux exerçant dans le secteur médical et paramédical. Par ailleurs, il est rappelé que les titulaires de bénéfices non commerciaux sont soumis au contrôle sur place de l'administration qui, à cette occasion, peut remettre en cause la déduction pratiquée.
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