FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29811  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9347
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2756
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. statut juridique
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur les conséquences de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite « loi Gayssot », qui instaure une solidarité financière entre un donneur d'ordre, le commissionnaire, le(s) voiturier(s), et éventuellement le destinataire. Suite au dépôt de bilan d'un commissionnaire de transport, qui a confié un transport à un voiturier, un donneur d'ordre doit régler deux fois les prestations dues au titre de transport effectués ; une fois au commissionnaire, une deuxième fois au voiturier en tant que garant du contrat de transport ainsi que le prescrit désormais l'article 132-8 du code de commerce. Un arrêté de la Cour de cassation et le jugement du tribunal de Blois du 5 septembre 2003 ont entériné cette situation. Il constate néanmoins des difficultés d'interprétation. Lorsque le voiturier non réglé par le commissionnaire réclame le paiement de ses prestations directement à l'expéditeur, celui-ci peut payer une deuxième fois les prestations. Or, un doute apparaît sur la légalité de cet acte car une même prestation est facturée deux fois avec deux TVA. Quand le voiturier a été non réglé par le commissionnaire de transport, lui-même non rémunéré par le donneur d'ordre, en s'appuyant sur les dispositions de la loi Gayssot, le donneur d'ordre peut régler le voiturier. On peut alors se demander si dans ce cas le donneur d'ordre se trouve libéré de ses engagements vis-à-vis du commissionnaire de transport qui a failli, et si le liquidateur est en droit d'exiger à ce dernier le paiement de la facture. Il subsiste également une interrogation quant à la responsabilité éventuelle de la banque face à la situation de mise en liquidation de son client. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les interprétations qui doivent découler de la loi en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture, établie pour effectuer un transport routier, a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. La rédaction de cet article, qui résulte de la loi du 6 février 1998, confirme l'évolution jurisprudentielle, les tribunaux considérant qu'un transporteur, pour être payé, pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties au contrat, sans se limiter au cosignataire. En conséquence, la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant peut être amenée à payer, en plus, l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce que l'on appelle le double paiement. S'agissant plus particulièrement de l'éventualité d'une double TVA, elle-même liée à celle du double paiement, les dispositions du code général des impôts permettent, après le redressement des comptes du commissionnaire ou du transporteur principal défaillant, de procéder au remboursement de la taxe dans les conditions précisées par l'administration fiscale. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ainsi que le destinataire peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur, que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Ce principe n'est absolument pas remis en cause. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O