FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29813  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9322
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2704
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une incertitude concernant l'exécution des arrêtés des maires par les policiers municipaux en matière de placement d'office d'urgence d'un malade mental et notamment lorsqu'il faut pénétrer de force dans un domicile pour maîtriser le sujet. La pratique veut généralement qu'une autorité de police judiciaire soit présente sur les lieux lors de ce genre d'intervention. Cependant l'accroissement des compétences des forces de police municipales de ces dernières années laisse planer un doute sur cette question. Il lui demande donc si cette pratique protectrice des libertés individuelles ne devrait pas faire l'objet d'un rappel à la loi.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes », le maire peut arrêter, « à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1 ». La possibilité pour le maire de décider l'hospitalisation sous contrainte, à titre conservatoire, d'une personne atteinte de troubles mentaux, ne l'autorise cependant pas pour autant à décider que son arrêté pourra être exécuté par la force, en particulier par intrusion dans le domicile de la personne sans son consentement. La circonstance que cette décision est exécutée par les agents de la police municipale ou de la police nationale est sans incidence sur la légalité de la violation du domicile, dès lors que l'on se situe en matière de police administrative : les distinctions établies par le code de procédure pénale entre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints sont sans effet dans ce contexte. En l'absence d'habilitation spéciale de l'autorité administrative ou de procédure judiciaire prévues par la loi, cette mesure de police administrative ne peut être exécutée de force qu'en cas de « péril grave et imminent », conformément aux règles posées par la jurisprudence sur l'exécution d'office des décisions administratives. Comme l'indiquait le commissaire du Gouvernement Romieu dans ses conclusions sous l'arrêt « Société immobilière de St Just » (TC, 2 décembre 1902), « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers ». De même, l'article 122-7 du code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Il convient néanmoins de souligner que ces dispositions ne peuvent constituer une habilitation générale donnée aux agents de la force publique à déroger à l'inviolabilité du domicile en cas de trouble mental. L'état de nécessité auquel il est fait référence s'apprécie toujours au vu des circonstances concrètes de la situation, qui doit présenter un danger grave et imminent pour les personnes présentes dans le domicile. D'une manière générale comme les dispositions de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique l'imposent au préfet, il est souhaitable que le procureur de la République soit immédiatement informé de la décision du maire et des conditions de son exécution.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O