FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29877  de  M.   Delobel Jean ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9309
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10238
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  cession de bail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Delobel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, en cas de session entre agriculteurs assujettis à la TVA, l'indemnité de « cession de bail » (appelée fumures et arrière-fumures), bien qu'interdite au regard du droit rural, est paradoxalement admise sur le plan fiscal et donc soumise à la TVA dans différentes recettes des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quelles bases se fonde l'administration pour réclamer cette TVA, alors que les deux conditions nécessaires pour entraîner l'assujettissement à la TVA sont soit une prestation de services, soit la livraison d'un bien, ce qui n'est pas le cas en matière de session illicite du bail moyennant indemnité.
Texte de la REPONSE : Selon l'interprétation donnée par le passé et jusqu'à présent en vigueur (notamment la réponse ministérielle Cavaillé, publiée au Journal officiel de l'assemblée nationale du 22 juin 1979, p. 5472, n° 16862) il est prévu l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes (indemnités) versées à l'expiration du bail rural au preneur sortant pour le dédommager des améliorations culturales ou des investissements qu'il a réalisés. Ces solutions, qui s'appliquent aux fumures et arrière-fumures, n'ont pas, à ce jour, été rapportées. Cela étant, ces solutions font actuellement l'objet d'une étude afin de tenir pleinement compte de l'incidence de la notion de « lien direct » en matière de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle ressort des évolutions récentes de la jurisprudence communautaire et interne. Dans l'attente de la publication, à cet effet, d'une instruction administrative, la situation des exploitants qui, en application de ces solutions, ne procèdent pas à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités perçues au titre de ces améliorations ne sera pas remise en cause.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O