Texte de la QUESTION :
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M. Joël Hart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le dispositif relatif aux obligations de la police municipale. En effet, les communes sièges de polices municipales ont l'obligation de gérer elles-mêmes le traitement des procès-verbaux émis par ces mêmes services. Cette nouvelle tâche et son suivi sont très lourds et mobilisent du personnel communal ou issu des groupements de collectivités. Or les compensations financières n'ont pas été prévues par l'État et les recettes sont versées directement dans les caisses de ce dernier. De plus, selon les dispositions de l'article R. 2334-10 et R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales, pour le premier cité, la destination des sommes provenant des amendes de police, pour le second, les sommes revenant aux communes et groupements de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements de communes qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. Cette répartition se fait ensuite en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. L'un des critères retenus est le nombre d'habitants des communes, ce qui lèse les villes à fort potentiel touristique, mais dénombrant moins de 10 000 habitants. En conséquence, il lui demande son sentiment sur le sujet et quelles sont les mesures envisageables pour remédier à cette situation qui ne prend pas en compte la variable touristique et la charge de travail supplémentaire pour le traitement des procès-verbaux.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, codifié à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire, ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. L'instauration des polices municipales est une faculté offerte aux collectivités, qui ne sont pas obligées d'exercer cette compétence dont la mise en oeuvre se traduit par un coût pour les communes qui choisissent de l'exercer. À cet égard, il faut rappeler que les tâches effectuées par les maires, agissant en qualité d'agents de l'État, ne donnent pas lieu à une compensation spécifique, car elles ne correspondent pas à un transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation, au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ces charges sont couvertes par la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979 qui a créé la DGF, dotation globale et libre d'emploi, au titre de la participation de l'État aux dépenses d'intérêt général. Par conséquent, il n'est pas envisagé de créer de dotation spécifique pour la prise en charge des frais mentionnés précédemment. Toutefois, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, participe aux frais matériels notamment par la mise à disposition à titre gratuit d'un logiciel d'aide au suivi de l'encaissement des amendes (WINAF), la prise en charge de la rédaction des arrêtés des régies, le suivi et l'aide aux collectivités. Concernant le produit des amendes de police, les modalités de répartition de ce concours de l'État aux collectivités locales sont définies aux articles R. 2334-10 à R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, la répartition est effectuée au bénéfice des communes et groupements, proportionnellement au nombre de contraventions dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition. Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants leur sont versées directement. Les sommes correspondant aux communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants sont versées aux conseils généraux, qui les répartissent ensuite entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux ou opérations définies à l'article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Les conseils généraux établissent la liste des bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon l'urgence et le coût des travaux à réaliser, conformément à l'article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales. La répartition du produit des amendes de police aux communes et groupements de moins de 10 000 habitants, par les conseils généraux a un double avantage : elle permet, d'une part, de réunir au niveau du département une « masse critique » de financement des projets des communes ou des groupements du département qui ne serait pas possible si la ventilation du produit des amendes se faisait directement entre les communes, surtout lorsqu'il s'agit de petites communes ou groupements ruraux aux ressources financières limitées. Elle permet, d'autre part, de faire de ce concours de l'État une dotation véritablement décentralisée, sous réserve des critères d'attribution posés par la loi, en laissant une certaine marge de manoeuvre aux acteurs locaux dans la répartition du produit des amendes de police afin de répondre aux priorités locales. S'agissant des communes touristiques, la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF des communes a regroupé en une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments de l'ancienne DGF. Au titre des concours particuliers figuraient notamment les dotations touristiques (dotation supplémentaire et dotation particulière.) Ces dotations sont aujourd'hui intégrées dans la dotation forfaitaire et progressent comme cette dotation. S'agissant de la situation particulière des communes touristiques de moins de 10 000 habitants, il convient de souligner la prise en compte partielle de la population saisonnière au travers des résidences secondaires, lesquelles sont intégrées à la population DGF qui sert de base au calcul des dotations. Ce mode de calcul de la population est favorable aux communes touristiques puisque celles-ci présentent une très forte proportion de résidences secondaires (24 %) comparée à celle des autres communes (5 %), ce qui leur confère un avantage relatif. En 2004, les dotations touristiques ont été perçues par 4 069 communes pour un montant total de 200 318 634 euros. Cette question mérite néanmoins d'être examinée avec attention dans le cadre général de la réforme des dotations, actuellement en cours.
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