FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29909  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9319
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6479
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  transfert d'une commune à un EPCI. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application des règles de calcul de quota fixées par les statuts particuliers qui subordonnent l'organisation de la promotion interne aux recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité. Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion, le nombre de postes ouverts à la promotion interne est calculé au niveau du centre de gestion à partir des recrutements intervenus dans le grade considéré dans l'ensemble des collectivités affiliées pour une période donnée. Pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion, le nombre de postes est comptabilisé en fonction des nominations intervenues au sein de la collectivité non affiliée. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a fixé les conditions et les modalités de transfert de personnel d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents concernés remplissent leurs fonctions dans des services municipaux dont la compétence a été transférée. En application de ces dispositions, de nombreux agents ont été transférés de communes non affiliées à un centre de gestion vers des établissements de coopération intercommunale affiliés à un centre de gestion. Or certaines collectivités non affiliées à un centre de gestion avaient, antérieurement aux transferts de certains agents, comptabilisé des nominations qui pouvaient permettre des nominations au titre de la promotion interne dans certains grades, mais sans pouvoir toutefois atteindre le nombre total pour la réalisation d'une telle promotion, puisque le quota global n'était pas obtenu. Des agents pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions se trouvent être lésés, car ce cas de figure concerne notamment des agents nommés dans des grades à effectif réduit comme ceux de la filière culturelle, par exemple. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui pénalise de nombreux agents territoriaux. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit aux termes de son article 39 qu'en vue de favoriser la promotion interne les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être pourvus par la nomination d'agents inscrits sur une liste d'aptitude. Cette liste est établie par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les fonctionnaires relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Il est de fait que selon les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, introduites par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art. 46), le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre et que les fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans une telle structure sont transférés dans l'EPCI. S'agissant des quotas pris en application de l'article 39 précité, ce sont effectivement les règles de droit commun qui s'appliquent. Dès lors, l'assiette des recrutements servant de base à une nomination par l'EPCI par la voie de la promotion interne repose sur les recrutements opérés par ledit établissement, dans le cas où celui-ci ne serait pas affilié au centre de gestion. En effet, employeur à part entière au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'EPCI a vocation à définir et créer des emplois permanents, nécessaires à l'exercice de ses compétences, en tenant compte des choix résultant des délibérations des collectivités ayant décidé des transferts. La liste d'aptitude ayant valeur nationale, un fonctionnaire inscrit a vocation à solliciter un emploi auprès de toute collectivité territoriale de son choix, soumise aux règles de droit commun s'agissant des recrutements, et par conséquent, des quotas et des seuils. Imposer une règle spécifique dans l'hypothèse d'un transfert à un EPCI irait à l'encontre même de ce principe. La création d'un emploi d'avancement, dans le même cadre d'emplois ou dans un nouveau cadre d'emplois, et la nomination d'un fonctionnaire à cet emploi, n'a pas pour seul objectif de favoriser la carrière d'un agent. Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indiquent d'ailleurs que la nomination dans un grade intervient exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes. En tout état de cause, l'organe délibérant de l'EPCI a toute latitude pour décider d'une affiliation au centre de gestion, étendant ainsi l'idée de mutualisation dans la gestion de ses effectifs.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O