Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité concernant la cession d'un bien mobilier professionnel. En l'état actuel de la législation, la cession d'un bien mobilier professionnel, ne bénéficie pas d'une réévaluation de la valeur du bien, entre la date d'acquisition et celle de la cession. Dès lors la plus-value théorique est taxé à un taux de 26 %. Par comparaison, il est à noter que la cession d'un bien immobilier, au-delà de vingt-trois ans de détention, n'est pas soumise à cette taxe. Or, force est de constater que le coût d'acquisition d'un bien mobilier datant d'une vingtaine d'années, ne peut servir de base, à somme constante, comme montant pour calculer la plus-value actuelle, sans y ajouter un coefficient de revalorisation. En conséquence, il lui demande s'il entend appliquer un taux de revalorisation aux biens mobiliers lors d'une cession pour calculer la plus-value réelle.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. La détention à long terme du bien cédé, qu'il soit meuble ou immeuble, est prise en compte de manière forfaitaire par l'imposition au taux réduit de 16 % auquel s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux, ce qui porte le taux global d'imposition à 26 %, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens. S'agissant de la proposition consistant à prendre en compte l'érosion monétaire, il n'est pas envisagé de créer, pour intégrer l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des biens mobiliers cédés, dispositif qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire prévu à l'article L. 123-18 du code de commerce sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, la constatation d'une plus-value à long terme résultant de la cession d'un bien meuble ne se rencontre généralement que lors de la cession du fonds de commerce. Or, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve bien son origine, au-delà des conséquences de l'érosion monétaire, dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant. Elle représente donc, à titre principal, un revenu différé. Sa taxation dans les conditions qui viennent d'être rappelées apparaît dès lors légitime. En outre, l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation n'excèdent pas 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values est instituée quand les recettes n'excèdent pas 350 000 euros pour les activités d'achat-revente et 126 000 euros pour les prestataires de services. Ces dispositions sont également applicables en cas de cession ou cessation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 202 bis du code précité. Ce dispositif permettra à près de 90 % des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de bénéficier de l'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles.
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