FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 29912  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9313
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2620
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  compagnies
Analyse :  bagages. poids maximum autorisé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la limite en poids des bagages des clients des compagnies aériennes européennes. En effet, sur les vols des compagnies européennes, le poids maximum autorisé des bagages par personne est de 23 kg. Or de nombreuses compagnies internationales autorisent des poids bien supérieurs par passager, pouvant aller pour certaines jusqu'à 64 kg. Cette situation a pour conséquence que beaucoup de passagers ont tendance à utiliser de plus en plus des compagnies extra-européennes, surtout sur des vols internationaux. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour atténuer ce handicap des compagnies aériennes européennes.
Texte de la REPONSE : La limitation du poids autorisé des bagages par personne correspond à la franchise accordée par les transporteurs aériens en faveur de leurs clients. Elle permet à ces derniers de faire acheminer en soute, dans la limite d'un poids ou d'un nombre déterminés, des bagages enregistrés sans avoir à régler de supplément par rapport au prix acquitté pour leurs billets d'avion. La franchise de bagages constitue une pratique d'ordre exclusivement commercial. La franchise varie ainsi, non en fonction de la nationalité des transporteurs, mais selon la politique commerciale propre à chaque compagnie aérienne et dépend notamment de la nature des vols, des classes de transport et des réseaux desservis. S'agissant des compagnies régulières, celles-ci appliquent généralement les critères fixés en la matière dans le cadre des résolutions adoptées par l'association du transport aérien international (IATA). La franchise de bagages, quelles que soient les zones desservies, sauf exceptions et notamment celle précisée ci-dessous, s'élève à trente kilos en classe affaires et à quarante kilos en première classe, pour les passagers des transporteurs réguliers membres de l'IATA. En classe économique sur les vols intra-européens, la franchise de bagages dont bénéficient les passagers voyageant sur vols réguliers exploités par des compagnies membres de l'IATA s'établit, en règle générale, à vingt kilos par passager adulte en classe économique. Ce niveau a été fixé à vingt-trois kilos par la compagnie Air France. Sur les vols réguliers long-courriers, y compris les vols transatlantiques à destination de l'outre-mer, la franchise par passager est généralement comprise entre vingt et trente kilos en classe économique. Toutefois, en ce qui concerne les vols réguliers en provenance ou à destination de l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), la franchise accordée par passager fait l'objet d'un régime spécifique défini dans le cadre des résolutions IATA. Elle est dans ce cas fonction à la fois du nombre, du poids et des dimensions des bagages enregistrés. Elle autorise, sans supplément, le transport de deux bagages de soute dont le poids unitaire ne doit pas excéder trente-deux kilos et dont le total des trois dimensions (largeur, longueur et profondeur) ne doit pas dépasser 140 ou 158 cm selon la classe tarifaire empruntée. Sur les vols non réguliers, la franchise applicable par passager est en général de quinze kilos. En cas d'affrètement dans le cadre de voyages à forfait, la franchise peut atteindre vingt à vingt-cinq kilos sur les vols long-courriers. Au-delà de la franchise accordée, dont le niveau en poids et, le cas échéant, en nombre, figure sur le titre de transport délivré, le passager devra s'acquitter d'un supplément au titre des excédents de bagages. Son montant, variable selon la destination desservie, correspond à un forfait ou est calculé en pourcentage - de l'ordre de 1 % à 1,5 % par kilo - du plein tarif applicable en classe économique.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O