Texte de la REPONSE :
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Pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2004 lors de la cession à titre onéreux d'un immeuble, d'un meuble ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, l'article 150 VB du code général des impôts prévoit que les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit viennent en majoration du prix d'acquisition. Ces frais s'entendent notamment des droits de mutation à titre gratuit effectivement supportés par le cédant et afférent au bien cédé. En cas de mutation par décès, les droits de mutation à titre gratuit afférents à ce bien se trouvent généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l'ensemble de l'actif successoral. A cet égard, l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 (J.O. n° 1 du 1er janvier 2004, p. 74) prévoit que les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits (application de la règle de trois).
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